Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2412890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des courriers enregistrés les 13 novembre 2020 et 13 janvier 2021, M. D… A… et Mme C… A…, représentés par Me Bertrand, ont saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1709209 du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2020.
Ils soutiennent qu’ils ont été déchargés, par le jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Lille, de l’intégralité de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l’année 2012.
Par un courrier du 7 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a précisé qu’il avait procédé, le 27 août 2020, aux dégrèvements partiels qu’impliquait l’exécution du jugement n° 1709209.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Vu :
- le jugement n° 1709209 du 26 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. D’une part, pour soutenir qu’ils auraient été déchargés, par le jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Lille, de l’intégralité de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l’année 2012, les époux A… font valoir qu’il résulte de ce jugement un dégrèvement en base, reportable sur l’année 2012, de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2011.
4. Il résulte des articles 1er, 2 et 3 du dispositif du jugement du tribunal administratif du 26 juin 2020, éclairé par ses motifs qui en sont le soutien nécessaire, que si le tribunal a admis, au titre de l’année 2011, la déductibilité de l’amortissement du dispositif dit « B… » relatif aux locaux sis 92, rue Gabriel Péri à Halluin, pour un montant de 37 907 euros, ainsi que d’une partie des travaux d’amélioration de ce même immeuble, pour un montant de 68 211,74 euros, ce même jugement a, en revanche, jugé que c’est à bon droit que l’administration avait réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme A… la somme de [(71 349 – 68 211,74) + 133 433 + 4 474 =] 141 044,26 euros, correspondant à des dépenses indûment déduites par les intéressés. Le montant du revenu foncier net des époux A… au titre de l’année 2011 résultant du jugement du 26 juin 2020 s’élève donc à [141 044,26 – 54 246 =] 86 798,26 euros et ledit jugement, qui rejette en son article 3 le surplus des conclusions de la requête, a ainsi implicitement mais nécessairement jugé que M. et Mme A… ne pouvaient se prévaloir, au titre de l’année 2011, d’un déficit foncier reportable sur l’année 2012.
5. D’autre part, s’agissant de leurs revenus au titre de l’année 2012, les époux A… avaient déclaré 11 514 euros de revenus fonciers. Il résulte des mentions du même jugement du 26 juin 2020 que le montant des rehaussements en base contestés par M. et Mme A… était de 205 979 euros au titre des revenus fonciers. Or, le tribunal a jugé que les requérants étaient seulement fondés à contester la réintégration de l’amortissement au titre du dispositif dit « B… » pour l’année 2012 relatif au bien sis 92, rue Gabriel Péri à Halluin, pour un montant de 37 907 euros, des dépenses de 23 704,70 euros d’entretien des immeubles situés au 62 rue Marthe Nollet à Halluin, au 53 rue Jean Jaurès à Halluin, au 240 rue de la Lys à Halluin, au 4 rue des Ateliers à Halluin, au 70 rue Marthe Nollet à Halluin, au 92 rue Gabriel Péri à Halluin (SARL Hallbazar), au 92 rue Gabriel Péri à Halluin (appartements), au 1 rue Lucien Sampaix à Halluin, au 4 rue André Desreuvaux à Halluin, au 34 rue Lhomond à Tourcoing, au 824 avenue de la République à Marcq-en-Barœul, au 23 rue de Lille à Halluin, au 15 rue Lucien Sampaix à Halluin et à L’Auberge du Manoir à Halluin, ainsi que des dépenses de 330,92 euros, 17 886,07 euros, 89 846,40 euros, 1 359,25 euros relatives à l’immeuble sis 92, rue Gabriel Péri à Halluin. Dès lors, le montant net du revenu foncier des époux A… au titre de l’année 2012 résultant du jugement du 26 juin 2020 s’élève à [205 979 + 11 514 – (37 907 + 23 704,70 + 330,92 + 17 886,07 + 89 846,40 + 1 359,25) =] 46 459 euros.
6. En conséquence M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le jugement n° 1709209 du 26 juin 2020, qui rejette le surplus des conclusions de leur requête, aurait prononcé la décharge de l’intégralité de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2012.
7. Il est constant que l’administration fiscale, qui a considéré que le montant net des revenus fonciers des époux A… au titre de l’année 2012 résultant du jugement du 26 juin 2020 s’élevait à 46 459 euros et expliqué avoir procédé aux dégrèvements correspondants, a procédé, le 27 août 2020, au dégrèvement au profit des requérants de la somme de 60 027 euros en droits et 39 275 euros en pénalités au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2012, ainsi que de la somme de 26 511 euros en droits et 15 841 euros en pénalités au titre des prélèvements sociaux de l’année 2012. M. et Mme A…, qui contestent uniquement l’assiette de l’impôt sur le revenu résultant du jugement n° 1709209, n’établissent pas, ni même ne soutiennent, que l’administration aurait commis une erreur dans le calcul de leur cotisation d’impôt sur le revenu de 2012, ainsi que des prélèvements sociaux et pénalités afférents, résultant d’un montant net de revenus fonciers arrêté à 46 459 euros.
8. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, le jugement n° 1709209 n’appelle plus aucune mesure d’exécution. La demande d’exécution présentée par M. et Mme A… ne peut dès lors qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte ·
- Foyer ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Fichier ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Bailleur ·
- Aide ·
- Trop perçu ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Obligation ·
- Fait
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Musulman ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renonciation ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Durée ·
- Maladie
- Commune ·
- Domaine public ·
- Illégalité ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Restaurant ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Vaccination ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Affection ·
- Optique ·
- Santé publique ·
- Scientifique ·
- Indemnisation ·
- Pharmacovigilance ·
- État d'urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.