Annulation 9 mars 2023
Réformation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 mars 2023, n° 2020518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, sous le n° 2020518, M. C B, représenté par Me Martin-Sol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de l’arrêté du 6 février 2020, en tant qu’il fixe la date de prise d’effet de sa radiation des cadres au 1er avril 2020, ainsi que la décision du 9 mars 2020 en tant que, par cette décision, la ministre des armées a rejeté sa demande de report de la date de radiation des cadres au 1er juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reporter au 1er juillet 2020 la date de prise d’effet de la radiation des cadres et d’en tirer les conséquences en ce qui concerne ses droits à congés de fin de campagne et à permissions de longue durée, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre des armées de reporter au 1er juin 2020 la date de radiation des cadres et d’en tirer les conséquences en ce qui concerne ses droits à congés de fin de campagne et à permissions de longue durée, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 14 octobre 2020 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît le droit au congé annuel, principe de droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le ministre des armées ne dispose pas de la compétence de déterminer de sa propre autorité la date de radiation des cadres sollicitée par le militaire, à l’exception des cas limitativement énumérés par l’article L. 4139-14 du code de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle se fonde sur des besoins du service qui ne sont pas démontrés ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur l’instruction du 5 juillet 2018 qui n’a pas de valeur règlementaire et méconnaît la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2020 sont irrecevables, la décision attaquée ayant le caractère d’une décision confirmative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— est sollicitée une substitution de motif, en retenant que l’administration était, compte tenu de la jurisprudence en la matière, fondée à rejeter sa demande de report de sa date de radiation des cadres.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2021, 7 janvier 2022 et 25 janvier 2023, sous le n°2116632, M. C B, représenté par Me Martin-Sol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 039,11 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre des armées a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’en refusant de reporter la date de sa radiation des cadres au 1e juillet 2020, il lui a refusé à tort le bénéfice de jours de permission de longue durée et de congés de fin de campagne, non pris pour des raisons inhérentes au service et du fait de sa situation médicale ;
— ses préjudices s’élèvent à la somme totale de 17 039,11 euros, correspondant à 22 jours de solde correspondante à une affectation en métropole au titre des permissions de longue durée non prises, soit la somme de 2 857,21 euros, le montant de sa dernière solde s’élevant à 3 896,19 euros, et à 53 jours de solde correspondante à une affectation au Gabon au titre des congés de fin de campagne non pris, soit la somme de 14 181,90 euros, le montant de la dernière solde perçue au titre de l’affectation au Gabon s’élevant à 8 027,49 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation demandée ne pourra porter que sur cinq jours de permission au titre des trois premiers mois de l’année 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code de la défense ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
— et les observations de Me Gillotin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, officier au sein du corps des commissaires des armées, a été affecté, à compter du 6 août 2019, au sein du bureau du pilotage des ressources de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air, en qualité de chef de bureau. Le 9 décembre 2019, il a demandé sa radiation des cadres avec le bénéfice du pécule, à compter du 1er avril 2020. Le 18 décembre 2019, il a demandé à rectifier la date de prise d’effet de cette radiation des cadres en la portant au 1er juin 2020. Par un arrêté du 6 février 2020, la ministre des armées a cependant radié M. B des cadres à compter du 1er avril 2020. Le 28 février 2020, M. B a sollicité le report de la date de sa radiation des cadres au 1er juillet 2020. Par une décision du 9 mars 2020, le ministre des armées a rejeté la demande de M. B. Ce dernier a alors formé un recours devant la commission des recours des militaires, le 6 mai 2020. Par une décision du 14 octobre 2020, la ministre des armées a rejeté ce recours. Par la requête n° 2020518, M. B demande l’annulation de cette décision. En outre, par une demande du 3 décembre 2020, M. B a sollicité l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette décision pour un montant total de 17 039,11 euros. En l’absence de réponse du ministère des armées, une demande implicite de rejet est née le 8 février 2021. M. B a saisi la commission des recours des militaires le 9 février 2021 de cette décision. Une nouvelle décision implicite de rejet est née le 15 juin 2021. Le 4 novembre 2021, la ministre des armées a rejeté expressément le recours indemnitaire de M. B. Par la requête n° 2116632, M. B sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2020518 et n° 2116632, présentées pour M. B, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2020518 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2020 :
3. Par les moyens qu’il invoque, M. B doit être regardé comme ayant entendu diriger ses conclusions contre la seule décision de la ministre des armées en date du 14 octobre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense contre les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2020 doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 4139-14 du code de la défense : « La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : / 1° Dès l’atteinte de la limite d’âge ou de la limite de durée de service pour l’admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 () / 9° Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l’article L. 4139-15-1. ». Aux termes de l’article R. 4139-46 du code de la défense : « Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 4139-13, la démission de l’état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat est effective sous réserve d’en avoir avisé l’autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l’état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d’un commun accord ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée, d’une part, sur les impératifs de gestion des effectifs et les besoins du service où était affecté M. B en dernier lieu et, d’autre part, sur l’article 13 de l’instruction du 5 juillet 2018 et la circonstance que M. B n’avait pas pu prendre ses jours de permissions de longue durée et de congés de fin de campagne restants pour des raisons médicales et non pour des raisons de service.
6. En premier lieu, M. B soutient que le ministre des armées ne démontre pas la réalité des impératifs de gestion du service ayant justifié le refus du report de la date de prise d’effet de sa radiation des cadres. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui du motif tiré de l’intérêt du service, le ministre des armées n’apporte aucune précision utile sur les impératifs de gestion des effectifs et des besoins du service ou sur la réorganisation du bureau du pilotage des ressources de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air qui auraient justifié le refus de reporter au 1er juillet 2020 la date d’effet de la radiation des cadres de M. B, alors même qu’ayant été placé à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire du 6 août 2019 au 1er avril 2020, l’intéressé n’a exercé ses fonctions au sein de son dernier bureau d’affectation que durant une période de vingt-quatre jours. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 14 octobre 2020 attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir M. B, le ministre des armées ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l’article 13 de l’instruction n° 201187/ARM/SGA/DRH-MD/FM/1 du 5 juillet 2018, sans caractère réglementaire et qui se rapportent aux conditions de report des droits à permissions de longue durée. En outre, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que le ministre des armées était tenu de rejeter la demande de M. B tendant à reporter la date de prise d’effet de sa radiation des cadres au motif que l’intéressé n’avait pas pu prendre ses jours de congés restants pour des raisons médicales et non pour des raisons de service. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le ministre des armées a entaché sa décision d’erreur de droit en la fondant sur ce deuxième motif.
8. Dans ces conditions, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de reporter la date de prise d’effet de sa radiation des cadres au 1er juillet 2020.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, eu égard aux motifs retenus, implique seulement qu’il soit enjoint au ministre des armées de fixer au 1er juillet 2020 la date de radiation des cadres de M. B.
10. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de sa requête n°2020518 tendant à ce que le ministre des armées tire les conséquences de cette décision en ce qui concerne ses droits à congés de fin de campagne et à permissions de longue durée, dès lors que la présente annulation a pour seule conséquence de fixer au 1er juillet 2020 sa date de radiation des cadres.
Sur les conclusions indemnitaires présentées sous la requête n°2116632 :
11. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En vertu du paragraphe 3 de son article 2, cette directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, lequel exclut son application lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées, s’y opposent de manière contraignante.
12. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 15 juillet 2021, que les militaires n’étaient pas exclus du champ d’application de cette directive du fait de cette seule qualité. Elle a toutefois estimé que les règles de temps de travail de la directive ne pouvaient être interprétées d’une telle manière qu’elles empêcheraient les forces armées d’accomplir leurs missions, afin de ne pas porter atteinte à la préservation de l’intégrité territoriale et la sauvegarde de la sécurité nationale par les Etats. Elle en a déduit que ne sauraient relever du champ d’application de la directive du 4 novembre 2003 les activités des militaires intervenant dans le cadre d’une opération militaire, de leur formation initiale, d’un entraînement opérationnel, ainsi que celles qui présentent un lien d’interdépendance avec des opérations militaires et pour lesquelles l’application de la directive se ferait au détriment du bon accomplissement de ces opérations, ou encore les activités qui ne se prêtent pas à un système de rotation des effectifs, eu égard aux hautes qualifications des militaires en question ou à leurs tâches extrêmement sensibles, ainsi que celles qui sont exécutées dans le cadre d’événements exceptionnels. Toutefois, en l’espèce, il est constant que la situation de M. B, en ce qui concerne ses droits à congés à l’issue de sa radiation des cadres, ne saurait relever de ces activités. La directive du 4 novembre 2003 lui est, par suite, applicable.
13. Les dispositions de cette directive, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt de grande chambre C-619/16 du 6 novembre 2018, s’opposent à une réglementation nationale qui implique que, à défaut pour le travailleur d’avoir demandé à pouvoir exercer son droit au congé annuel payé avant la date de la cessation de la relation de travail, il perd, automatiquement et sans vérification préalable du point de savoir s’il a été effectivement mis en mesure par l’employeur d’exercer son droit au congé avant cette cessation, les jours de congé annuel payé auxquels il avait droit en vertu du droit de l’Union lors de cette cessation, ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité financière au titre de ces congés annuels payés non pris. Ce droit à indemnisation financière s’exerce, toutefois, en l’absence de disposition sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
14. Il résulte de ce qui précède que si l’article 7 de l’arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l’application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger dispose que « Les modalités du congé administratif visé à l’article 19 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont déterminées ci-après. () Pour le militaire de carrière radié des cadres avant l’épuisement des droits à congé administratif, le reliquat des droits non utilisés est perdu », l’administration ne peut, sans méconnaître l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, refuser à un militaire radié des cadres une indemnisation de ses droits à congé non utilisés avant sa radiation.
15. M. B soutient avoir droit, sur le fondement de la directive du 4 novembre 2003, à l’indemnisation des jours de congés qu’il n’a pas pu prendre avant sa radiation des cadres. Il n’est pas contesté qu’il disposait, à la date de sa radiation des cadres, de plusieurs jours de congés de fin de campagne et de permissions de longue durée encore non utilisés. Par suite, M. B est fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à l’indemniser d’une somme correspondant aux indemnités financières dont il aurait dû bénéficier lors de sa radiation des cadres en application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE précitée.
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 4138-5 du code de la défense : « Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d’une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes des dispositions de l’article R. 4138-27 du même code : « Le congé de fin de campagne prévu à l’article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l’issue d’un embarquement ou d’un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué : 1° En dehors de l’un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur. () La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l’article R. 4138-19, dont l’intéressé n’a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l’embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois. »
17. Au titre de l’année 2019, si M. B soutient qu’il bénéficiait de 53 jours de solde correspondant aux congés de fin de campagne non pris après son affectation au Gabon, le ministre des armées indique qu’il ne disposait que de 29 jours de congés de fin de campagne. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le droit à indemnisation financière s’exerce dans la limite de quatre semaines par année de référence. Par suite, M. B est seulement fondé à solliciter l’indemnisation de 20 jours de congés de fin de campagne au titre de l’année 2019.
18. Aux termes de l’article R. 4138-19 du code de la défense : « Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d’année, les fractions de mois étant comptées pour un mois. » En application de ces dispositions et dès lors que M. B indique avoir pris deux jours de permission de longue durée les 2 et 3 janvier 2020, l’intéressé bénéficiait, à la date de sa radiation des cadres fixée en conséquence du présent jugement au 1er juillet 2020, de 22 jours de permissions de longue durée au titre du 1er semestre 2020. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le droit à indemnisation financière s’exerce dans la limite de quatre semaines par année de référence. Par suite, M. B est fondé à solliciter une indemnisation correspondant à 20 jours de permission de longue durée au titre de l’année 2020.
19. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’administration de verser à M. B une somme correspondant à l’indemnisation de 20 jours de congés de fin de campagne au titre de l’année 2019 et de 20 jours de permission de longue durée au titre de l’année 2020. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, date de notification de la première demande de M. B. Ces intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts, à compter du 8 décembre 2021, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2020 de la ministre des armées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de fixer au 1er juillet 2020 la date de radiation des cadres de M. B.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme correspondant à l’indemnisation de 20 jours de congés de fin de campagne au titre de l’année 2019 et de 20 jours de permission de longue durée au titre de l’année 2020.
Article 4 : La somme mentionnée à l’article 3 portera intérêts au taux légal à partir du 8 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2116632/6-3
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°97-900 du 1 octobre 1997
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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