Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2025, n° 2502177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502177 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard, jusqu’à la délivrance effective de sa carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que son employeur lui a remis le 12 février 2025 une mise en demeure de justifier de la régularité de son séjour, annonçant la suspension de son contrat de travail pour une durée d’un mois à compter du 17 février ;
— suite à l’introduction de la présente requête, les services de la préfecture lui ont demandé la transmission de l’autorisation de travail obtenue en septembre 2024, et déjà communiquée depuis plus de six mois ;
— l’annonce de la mise en fabrication du titre de séjour sollicité ne met pas fin à l’urgence de sa demande de disposer d’un récépissé l’autorisant à travailler, afin d’en justifier auprès de son employeur ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour s’explique par la mise en fabrication du titre de séjour sollicité par M. A, dont la demande de régularisation est acceptée ;
— le requérant sera informé par sms, dans un délai approximatif de trois semaines, des modalités de retrait de sa carte de séjour temporaire, qui sera valable jusqu’au 19 février 2026.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2501839 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Sadoun, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que ce recours représente sa troisième requête en référé alors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, qu’il a fallu une nouvelle communication de l’autorisation de travail obtenue en septembre 2024 pour que son titre de séjour soit finalement mis en fabrication, que malgré cette dernière circonstance son dossier n’est toujours pas réglé puisque la préfecture allègue que la mise en fabrication d’un titre de séjour ferait obstacle à la délivrance d’un récépissé, quand le respect du délai de trois semaines annoncé est très improbable, que son contrat de travail est de nouveau suspendu depuis le 17 février 2025, qu’un simple message de la préfecture n’a aucune valeur pour son employeur puisque l’emploi d’un ressortissant étranger dépourvu de justificatif de la régularité de son séjour constitue un délit pénal et qu’il ne peut pas attendre pendant un délai indéterminé pour reprendre son activité professionnelle, et qu’en conséquence il demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans les quarante-huit heures pour la remise d’un récépissé, injonction assortie d’une demande d’astreinte élevée afin d’en garantir la mise en œuvre effective,
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que ce type de situation fait l’objet de remontées régulières auprès des services de la préfecture, en vain, sans que le prononcé d’une astreinte soit de nature à influer sur le traitement d’une telle demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 décembre 1983 à Diawara (Sénégal), entré en France le 29 janvier 2017, a bénéficié à compter du 27 novembre 2017 de la délivrance de cartes de séjour pluriannuelles mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’au 26 novembre 2023. A partir du 29 septembre 2023, le requérant a engagé un ensemble de démarches afin de pouvoir présenter une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande finalement enregistrée le 11 mars 2024. Sur incitation des services préfectoraux, le requérant a demandé à son employeur de solliciter une autorisation de travail en sa faveur, présentée le 2 puis le 26 juillet 2024 par la société Elis et délivrée le 6 septembre 2024. Enfin, le dernier récépissé remis à M. A est arrivé à expiration le 5 novembre 2024 sans avoir été renouvelé, malgré des relances. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la mise en fabrication du titre de séjour sollicité. Toutefois, à la date de notification de la présente ordonnance, une telle circonstance ne reste formalisée que par la production d’une simple copie d’écran du logiciel AGDREF et n’illustre au mieux qu’une intention de délivrance, tandis que la perspective de la remise de ce titre demeure à ce jour indéterminée, et alors que M. A demeure dépourvu de tout justificatif de la régularité de son séjour. En conséquence, la seule annonce de la mise en fabrication d’un titre de séjour ne saurait à ce jour être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. A. Par conséquent, les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme conservant leur objet. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Si la demande présentée par M. A porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour mention « salarié », le requérant justifie de la suspension de son contrat de travail depuis le 17 février 2025, en conséquence de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de justifier de la régularité de son séjour en France. Au regard de telles circonstances, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
7. Au regard de l’ensemble des pièces produites dans la présente instance, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance de carte de séjour temporaire présentée par M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
9. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. A un document justificatif de la régularité de son séjour. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la mise en fabrication du titre de séjour de M. A ferait obstacle à l’émission d’un tel document, il résulte de l’instruction que cette demande a été présentée sur la plateforme ANEF. Dès lors, il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre à la disposition de M. A, sur son compte personnel ANEF, une attestation de décision favorable portant autorisation expresse de séjourner et de travailler en France, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre à la disposition de M. A, sur son compte personnel ANEF, une attestation de décision favorable portant autorisation expresse de séjourner et de travailler en France, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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