Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 juin 2023, n° 2303674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 29 juin 2023, M. D, représenté par Me Schuld, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Chatte a accordé un permis de construire valant permis de démolir à M. E, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État ou la commune de Chatte une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— il dispose d’un intérêt pour agir eu égard à sa qualité de voisin immédiat ;
— l’urgence est constituée dès lors que la démolition a été réalisée et que les travaux de construction se poursuivent ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses les moyens tirés de :
* l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire dès lors que ni la notice ni le plan de situation n’évoquent l’environnement et que le dossier ne comporte aucun document graphique d’insertion, ce qui ne permet pas d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement ;
* le projet méconnaît les dispositions du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme dès lors que la surface de la construction existante est inférieure à 50 m²;
* il a été constaté la démolition totale de la construction existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Chatte, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chatte fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— la situation d’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, M. E, représenté par Me Py, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. E fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— la situation d’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2303588 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Chatte ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schuld, représentant M. D, de Me Fiat, représentant la commune de Chatte et de Me Py, représentant M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 avril 2023, le maire de la commune de Chatte a accordé à M. E un permis pour la démolition partielle et l’extension d’une habitation existante située sur une parcelle cadastrée section ZE n°56. M. D demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Le pétitionnaire fait valoir que les travaux de gros œuvre ainsi que la toiture et les fenêtres de la construction litigieuse ont été réalisés de sorte que celle-ci est aujourd’hui hors d’eau hors d’air. Il ressort, en ce sens, des photographies produites par les pétitionnaires que celle-ci est en cours d’achèvement. Ainsi, eu égard à cet état d’avancement des travaux, la suspension sollicitée serait sans effet sur la situation du bâtiment, au regard notamment de son insertion, de son implantation et de ses dimensions. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune de Chatte que par M. E sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chatte et par M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de Chatte et à M. A E.
Fait à Grenoble, le 29 juin 2023
La juge des référés,
D. C
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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