Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 oct. 2025, n° 2506928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’assurer un hébergement d’urgence commun aux époux B… et C… sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, au-delà d’un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si Mme C… n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de leur vulnérabilité, notamment médicale, et de la circonstance qu’ils se trouvent sans domicile fixe ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, à leur droit en tant que demandeurs l’asile et à bénéficier de conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile et, d’autre part, à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune urgence ne caractérise la situation des requérants ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévalent les demandeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Billet-Ydier, juge des référés,
— et les observations de Me Touboul, représentant les requérants, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C…, ressortissants arméniens, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
8. Il résulte de l’instruction d’une part, que Mme C…, âgé de quarante-quatre ans, qui souffre d’une pathologie gynécologique complexe et de ménorragies doublées de douleurs intenses nécessitant la prise d’un traitement à base d’opiacés, a subi en avril 2025 une myomectomie accompagnée d’une endomectromie dont l’évolution est péjorative, nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale à brève échéance et d’autre part, que M. B… souffre d’un état dépressif, la nature et la gravité de ces affections ainsi que les pièces médicales produites attestant de l’incompatibilité d’une vie à la rue avec leur état de santé tout spécialement de Mme C…. Or, les requérants indiquent sans être contredits qu’ils sont sans domicile fixe et que Mme C… a bénéficié, pour la dernière fois, d’une mise à l’abri le 5 août 2025 et M. B… le 11 juin 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir dans son mémoire en défense, qu’il existe un nombre limité de places dans les structures d’accueil, lesquelles sont saturées, il n’apporte aucune pièce ou élément d’information de nature à établir que la situation des requérants serait moins prioritaire que celles d’autres demandeurs. Or, il résulte de l’instruction que les requérants, dont les demandes d’asile, examinées dans le cadre d’un réexamen, ont été rejetées en dernier le 12 novembre 2024 par l’OFPRA pour irrecevabilité, décisions qui ont fait l’objet d’un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile toujours pendants, ne se sont jamais vu proposer d’hébergement à la suite de l’avis favorable rendu par la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Haute-Garonne le 29 avril 2025 et ont multiplié les appels au 115 sans qu’aucune réponse ne leur soit apportée. Eu égard à l’état de santé de Mme C… et au fait qu’elle se trouve manifestement au nombre des personnes les plus vulnérables, les requérants, qui justifient de l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des règles rappelées ci-dessus, sont fondés à soutenir que l’absence de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. B… et Mme C… dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Touboul, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. B… et Mme C… dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Touboul la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à Mme C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… C…, à Me Touboul et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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