Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2517149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance du titre qu’il sollicite, que sans titre de séjour, il ne peut pas travailler et ne dispose pas de ressources pour subvenir aux besoins de ses enfants ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’il a tenté en vain d’alerter l’administration sur le blocage informatique qui l’empêche d’enregistrer sa demande ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 8 février 1995, est entré en France en 2011 selon ses déclarations et a été muni de plusieurs titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier a expiré en 2023. Par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2024, une de ses enfants s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée. Souhaitant solliciter un titre de séjour en qualité de parent de réfugié, M. B a tenté, à partir du mois de mai 2025, de déposer sa demande sur la plateforme de l'« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). N’ayant pu déposer sa demande en raison d’un blocage informatique, M. B s’est rendu au point d’accès numérique de la préfecture de police le 30 mai 2025 et a tenté de contacter à plusieurs reprises, en juin 2025, la préfecture de police afin d’obtenir un rendez-vous, sans qu’une solution soit apportée à sa demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure de la juge des référés, M. B se borne à faire valoir qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié et que l’absence de réponse du préfet de police l’empêche de travailler et le place dans une situation de précarité financière eu égard à la nécessité de subvenir aux besoins de ses enfants. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a effectué sa première démarche auprès de la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous en mai 2025, qu’il est dépourvu de titre de séjour depuis 2023 et qu’il ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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