Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2501677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2501677, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Mancini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du « 31 mars 2026 » par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’examen de sa demande de titre en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, et ce sous astreinte de cent par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— les décisions litigieuses (l'« arrêté ») :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont entachées d’un vice de forme ;
* sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
* est entachée d’un défaut de base légale tiré de l’absence de risque de fuite ;
* est entachée d’un défaut de base légale tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II°) Par une requête n° 2501701, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mancini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de juger qu’il sera assigné dans le département d’Indre et Loire et dans le département de la Marne et que l’obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Chinon sera transférée au commissariat d’Épernay au 1 de la rue du Général Silvester à Épernay (51200) ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* est entachée d’une exception d’illégalité et d’un défaut de base légale ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de perspective raisonnablement de son éloignement.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h05.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 18 avril 2025 à 11 heures 13 soit postérieurement à la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 5 août 1997 à Ben Guerdane (République tunisienne), est entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission au séjour le 2 octobre 2024 en qualité de parent d’un enfant français. Par arrêté du « 31 mars 2026 », le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 31 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du « 31 mars 2026 » et du 31 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501677 et 2501701 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes nos 2501677 et 2501701 de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. S’il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet d’Indre-et-Loire indique qu'« aucune demande de régularisation au séjour n’est enregistrée à ce jour au nom de l’intéressé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire », force est de constater que M. B produit un avis de recommandé reçu par la préfecture d’Indre-et-Loire le 3 octobre 2024 et portant le numéro « AR 1A 208 927 0142 7 » qui est le numéro porté sur le courrier du 2 octobre 2024 à en-tête du conseil du requérant et portant demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l’inscription du numéro de recommandé sur le courrier associé à l’accusé de réception lui-même portant le même numéro induit de jurisprudence constante une présomption de la réception du contenu de l’enveloppe sur laquelle figure l’accusé de réception, en motivant ainsi qu’il a été dit le préfet d’Indre-et-Loire démontre ne pas avoir examiné la situation de M. B qui est donc fondé à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision du « 31 mars 2026 » par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois, en lien avec l’examen de la demande de titre de séjour reçu en préfecture le 3 octobre 2024 à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, l’autorisation provisoire de séjour devant être délivré dans un délai de sept jours à compter de la même notification et sous la même astreinte.
7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
8. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Mancini, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 2 000 euros à Me Mancini pour l’ensemble des deux requêtes. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les requêtes nos 2501677 et 2501701.
Article 2 : L’arrêté du « 31 mars 2026 » par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, en lien avec l’examen de la demande de titre de séjour reçu en préfecture le 3 octobre 2024, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B.
Article 6 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Mancini, conseil de M. B, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mancini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, pour l’ensemble des deux requêtes. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIERESLa République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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