Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 sept. 2025, n° 2502098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal d’ordonner les mesures nécessaires pour qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de prendre sans délai toutes les mesures qu’imposent le respect de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe d’égalité devant les services publics.
Il soutient qu’il a effectué une demande de naturalisation auprès de la préfecture qui lui a remis les documents nécessaires pour une demande de carte nationale d’identité à la mairie, qu’il a été interpellé par la gendarmerie dans le cadre d’un contrôle d’identité et envoyé au CRA, et que malgré le fait que sa famille soit venue amener ses dossiers il a été contraint de monter dans un bus pour être reconduit à la frontière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Par la présente requête mentionnant en objet « demande de retour et titre de séjour », M. A… B… né le 28 décembre 2000 aux Comores et se déclarant de nationalité comorienne, sollicite l’intervention du tribunal afin qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de prendre sans délai toutes les mesures qu’imposent, d’une part, le respect de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, le principe d’égalité devant les services publics. Toutefois, alors que le requérant n’a pas présenté un recours en référé sur le fondement des dispositions applicables du code de justice administrative, il ne demande l’annulation d’aucune décision administrative. A supposer même, au regard de ses écritures, qu’il ait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’a pas produit copie de ladite décision. En outre, il ne ressort pas des pièces produites que sa demande de naturalisation aurait été acceptée. La présente requête présentée par M. A… B… est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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