Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2402178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 30 novembre 2025, la Sarl Domaine Saint Jean de la Cavalerie, représentée par la Selarl Maillot Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’établissement national des produits d’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 5 juin 2023 portant attribution d’une aide à l’investissement de 80 958,92 euros en ce qu’elle écarte des factures considérées comme inéligibles et la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 23 décembre 2023 en tant qu’elle refuse l’octroi d’une somme complémentaire de 102 783,85 euros ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme de 102 783,85 euros correspondant au reliquat de l’aide à l’investissement qui lui a été accordée, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer le montant de l’aide à l’investissement à lui verser, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive car la date à laquelle elle a pris connaissance de la décision du 5 juin 2023 n’est pas rapportée et, en tout état de cause, elle conteste également la décision implicite née le 28 février 2024 rejetant la réévaluation du montant de l’aide octroyée ;
- la décision du 5 juin 2023 est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le rapport de contrôle ne pallie pas cette insuffisance ;
- FranceAgriMer a commis une erreur d’appréciation en estimant que les travaux avaient démarré avant la date d’autorisation de commencement car elle n’a eu connaissance de cette date que tardivement et l’acompte valant acceptation du devis a été versé après la date d’autorisation de commencement des travaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 5 décembre 2025, l’établissement national des produits d’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive puisque le courrier d’information de paiement unique a été notifié le 5 juin 2023 ainsi qu’en attestent sa mise à disposition et le relevé des connexions de la requérante sur la plateforme du télé-service dédié ;
- les moyens soulevés par la société Domaine Saint Jean de la Cavalerie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Coëlo, représentant la société Domaine Saint Jean de la Cavalerie.
Considérant ce qui suit :
La SARL Domaine Saint Jean de la Cavalerie a présenté une demande d’aide à l’investissement dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole finalisée le 22 décembre 2020. Par courrier du 17 décembre 2021, la directrice de FranceAgriMer lui a notifié une décision d’éligibilité à une aide maximale de 214 738 euros pour un montant de 536 845 euros de dépenses éligibles. La modification du projet initialement envisagé a conduit à une décision modificative d’éligibilité prévoyant une aide maximale de 170 867,65 euros correspondant à 427 169,13 euros de dépenses éligibles. Par courrier du 5 juin 2023, la directrice de FranceAgriMer a informé la société Domaine Saint Jean de la Cavalerie, qu’à la suite du dépôt de sa demande de paiement et après contrôle sur place de l’investissement, le montant d’aide total versé serait de 80 958,92 euros. L’intéressée a notifié, le 28 décembre 2023, un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 28 février 2024 puis d’une décision expresse de rejet le 29 avril 2024.
2. Par sa requête, la société Domaine Saint Jean de la Cavalerie demande à titre principal l’annulation de ces décisions en tant qu’elles refusent l’octroi d’un montant d’aide supplémentaire de 102 783,35 euros.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
4. La décision du 17 décembre 2021, modifiée le 22 juillet 2022, par laquelle FranceAgriMer a notifié l’octroi d’une aide d’un montant maximal de 170 867,65 euros constituait une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions. Compte tenu des droits ainsi créés, la décision du 5 juin 2023 par laquelle FranceAgriMer a refusé de verser une fraction de cette aide doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et devait, à ce titre, en application des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, être motivée.
5. En l’espèce, la lettre d’information de paiement unique, qui précisait les dispositions réglementaires dont il est fait application, soit la décision INTV-GPASV-2020-60 du 3 novembre 2020, était accompagnée d’un détail des calculs précisant l’assiette des travaux éligibles à l’aide, le montant finalement retenu et le montant liquidé après application du taux d’aide convenu. S’il est exact que le courrier n’indique pas les raisons ayant conduit à ce que le montant retenu soit inférieur à celui éligible initialement, il est renvoyé à la demande de paiement enregistrée le 10 juin 2022 et au résultat du contrôle sur place. Or, le rapport de contrôle identifie précisément les factures ou les sommes écartées. Ainsi, les sommes de 285 euros et 450 euros ont été écartées compte tenu de l’absence de matérialité des éléments sur la cuve et le groupe de froid financés. Et, deux factures, n° 200056 et n° 210024, dont le fournisseur est identifié, sont écartées compte tenu d’un devis signé avant la date d’autorisation de commencement des travaux. Dans ces conditions, la décision en litige qui permet au requérant d’utilement la contester est suffisamment motivée. Par ailleurs, en réponse au recours gracieux de la requérante, notifié le 28 décembre 2023, contestant un commencement anticipé des travaux, FranceAgriMer a répondu par un courrier du 29 avril 2024, explicitant le raisonnement tenu. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 du présent jugement doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article 3 de la décision INTV GPASV 2020-60 du 3 novembre 2020 prévoit que le bénéficiaire s’engage à « ne donner aucun commencement d’exécution au projet pour lequel la subvention est sollicitée (signature de bon de commande, approbation de devis, ordre de service, acompte…) avant la date figurant sur l’accusée réception de la demande d’aide autorisant le démarrage des travaux ». L’article 5.3 de cette même décision précise que « la date d’autorisation de commencement des travaux, qui est reprise sur le courrier autorisant le commencement des travaux, correspond à la date de première finalisation du dossier dans le télé-service par le demandeur d’aide. Tout début d’exécution du projet (acceptation de devis, signature d’un bon de commande, d’un contrat de prêt type Agilor, paiement d’un acompte ou signature d’un marché de travaux (ou contrat clef en main) par les parties dont le contenu équivaut à l’acceptation d’un devis etc) antérieur à la date précisée par FranceAgriMer dans sa notification rend toute dépense concernée inéligible, que le service soit fait ou non. Les éventuelles études préalables, nécessaires à la réalisation des travaux (études de sol, d’architecte, etc) ne sont pas considérées comme un début d’exécution ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’engagement à ne pas débuter les travaux avant la date d’autorisation donnée par FranceAgriMer, et d’autre part, le fait que cette date correspond au dépôt du dossier de demande, sont rappelées à l’intéressé lors du dépôt de sa demande d’aide à l’investissement viti-vinicole. Dès lors, la seule circonstance que l’accusé de réception de la demande, valant autorisation de commencer les travaux, ait été notifiée postérieurement à ladite date ne permet pas de conclure que la société Domaine Saint Jean de la Cavalerie n’aurait pas été valablement informée des dispositions précitées ou mise à même de respecter les engagements pris.
8. Ensuite, alors que la date d’autorisation de commencer les travaux était en l’espèce fixée au 22 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que des factures ont été émises sur le fondement d’une offre portant la mention manuscrite « bon pour accord le 25 novembre 2020 pour un montant de 221 355 euros hors taxe » avec la signature et le tampon identifiant la société requérante. La requérante souligne que ladite offre précise que le paiement de la commande implique un versement de 30% lors de sa confirmation de sorte que l’acception seule du devis, sans paiement de l’acompte, ne vaut pas confirmation de commande. Néanmoins, si la requérante fait valoir que la facture d’acompte aurait été réglée le 15 février 2021, il ressort des mentions non contestées du rapport de contrôle qu’elle a été enregistrée en comptabilité le 15 décembre 2020 et une copie de facture, du montant de 30%, est datée du 9 décembre 2020. En tout état de cause, la signature d’un devis doit être regardée, au sens et pour l’application des dispositions précitées, comme un début d’exécution, qui ne peut intervenir qu’à compter de la date d’autorisation de commencement des travaux, sans que la circonstance que le devis n’ait pas donné lieu à paiement ait d’incidence sur cette qualification. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que FranceAgriMer a pu écarter les factures émises sur le fondement de l’offre précitée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de paiement du 5 juin 2023 et de la décision du 29 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Domaine Saint Jean de la Cavalerie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Domaine Saint Jean de la Cavalerie et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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