Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 janv. 2026, n° 2402651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite du 12 mars 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui rejette son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 14 novembre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes suspendant ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) à titre subsidiaire, de lever la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ou à défaut de solliciter l’instance de médiation pour statuer sur le litige.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est disproportionnée en ce que les manquements allégués ne résultent pas de son seul fait ;
- son unique absence au rendez-vous du 31 août 2023 résulte d’un manquement d’informations de son référent ;
- le contrat d’engagements réciproques a été établi en violation de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles et contre sa volonté, ce qui justifie son absence d’intégration à la mesure d’accompagnement convenue dans le contrat ;
- son référent a mis unilatéralement un terme à son intégration à la mesure « Trempl’un ».
Par un mémoire en défense, enregistrée le 6 novembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis octobre 2022. Il a conclu avec le département des Alpes-Maritimes un premier contrat d’engagements réciproques le 3 avril 2023, qui a été renouvelé le 18 juillet 2023. Par une décision du 14 novembre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au versement du revenu de solidarité active. Par une décision implicite née le 12 mars 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 14 novembre 2023. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-35, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. / Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi ainsi définies. / Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. / Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental. ». Aux termes de l’article L. 162-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : (…) 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) ».
4. D’une part, il résulte des articles L. 262-28, L. 262-35, L. 262-36 et L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du CASF. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du RSA lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
5. D’autre part, l’obligation de conclure un « contrat librement débattu », prévue aux articles L. 262-35 et L. 265-36 du code de l’action sociale et des familles, n’a ni pour objet ni pour effet de placer le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans une situation contractuelle vis-à-vis du département qui lui verse ce revenu et si le contenu de ce document peut être discuté, le cas échéant, à l’occasion d’un recours formé contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, ce document n’a pas le caractère d’un acte faisant grief.
6. En l’espèce, M. B… soutient qu’il n’a pas reçu le courrier de convocation de son référent au rendez-vous du 31 août 2023 relatif au suivi de son dossier. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… ne justifie pas d’un motif légitime l’ayant empêché de prendre contact avec son référent pour donner suite à la mise en demeure du 12 septembre 2023, dont il ne conteste pas la bonne réception et qui l’a enjoint à prendre rendez-vous avec ce dernier pour conclure un nouveau contrat d’engagements réciproques (CER). En outre, s’il peut se prévaloir, à l’occasion d’un recours contre une décision de suspension de ses droits au RSA de l’inadaptation du CER à sa situation, il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, M. B… ne justifie pas utilement de l’inadaptation de ce contrat à son état de santé ni d’une quelconque démarche auprès de son référent pour demander une révision de son orientation. Enfin, le requérant ne justifie pas davantage de ce que sa carence à intégrer la mesure Trempl’un résulte d’un choix unilatéral de son référent d’y mettre un terme ou d’un motif légitime, alors même que cette intégration était prévue dans le contrat d’engagements réciproques qu’il a signé. Dans ces conditions, M. B…, qui demeure seul responsable de ses manquements et n’a pas régularisé sa situation en date du présent jugement, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du département des Alpes-Maritimes du 12 mars 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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