Rejet 24 novembre 2022
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2401042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 novembre 2022, N° 2200544 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mars 2024, 15 mai 2024 et 18 juin 2024, M. A… D… et Mme B… D…, représentés par Me Malik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de condamner l’Etat à leur verser la somme de 38 700 euros, avec capitalisation des intérêts ;
de liquider l’astreinte dont est assortie l’ordonnance n° 2200544 du tribunal administratif d’Amiens du 24 novembre 2022 et portant injonction au préfet de l’Oise d’assurer leur logement, à hauteur de 7 200 euros ;
de mettre à la charge d’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’Etat n’a pas exécuté la décision de la commission de médiation de l’Oise du 12 octobre 2021 qui a reconnu M. D… prioritaire et devant être logé en urgence, il est contraint de vivre avec son épouse et leurs deux enfants mineurs dans un logement privé à Nogent-sur-Oise dont le coût mensuel du loyer et des charges est de 650 euros ;
ce logement est inadapté à la situation de la famille, insalubre et en suroccupation ;
le délai particulièrement long dans l’attente de l’attribution d’un logement constitue une carence de l’Etat de nature à engager sa responsabilité ;
il en résulte des préjudices à hauteur de 19 200 euros au titre du délai d’attente particulièrement long et de 19 500 euros au titre du paiement du montant de 650 euros pour une durée de trente mois ;
cette créance n’est pas sérieusement contestable ;
par son ordonnance du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens a enjoint la préfète de l’Oise d’assurer le logement de M. D… avant le 1er février 2023, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette date ; il y a donc lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte à hauteur de 7 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 11 juin 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’astreinte a été liquidée pour un montant de 2 400 euros pour chacun des deux semestres de l’année 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme D…, dès lors que la carence fautive de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur qui, en l’espèce, est son mari.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Malik, représentant M. et Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de l’Oise a, par une décision du 12 octobre 2021, reconnu M. D… comme prioritaire et devant être logé d’urgence en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une ordonnance n° 2200544 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d’Amiens, constatant notamment que M. D… n’avait pas reçu de proposition de logement, a enjoint à la préfète de l’Oise d’assurer le logement de l’intéressé avant le 1er février 2023, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter de cette date. Aucune offre de relogement ne lui ayant été faite, par une lettre du 2 janvier 2024, reçue le 5 janvier 2024, M. D… a adressé au préfet de l’Oise une réclamation préalable tendant à obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce fait. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 700 euros et à liquider l’astreinte à hauteur de 7 200 euros.
Sur l’intérêt à agir de Mme D… :
Il résulte de l’instruction, et en particulier de la décision de la commission de médiation de l’Oise du 12 octobre 2021, que M. D… s’est vu reconnaître prioritaire et devant être logé d’urgence. La demande qu’il a déposée à ce titre valant pour l’ensemble de son foyer, seul M. D… est recevable à obtenir réparation des préjudices qu’il aurait subis ainsi que sa famille, dont il est constant qu’elle est composée de son épouse et de leurs deux enfants. Par suite, Mme D… ne dispose pas d’un intérêt à agir et les conclusions qu’elle présente dans le cadre de la présente instance sont donc irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif d’Amiens par l’ordonnance du 24 novembre 2022 :
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Les conclusions susvisées relèvent de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 778-8 du code de justice administrative. Par suite, alors que la présente requête relève de la responsabilité de droit commun de l’Etat, il appartenait à M. D… de les régulariser par la production d’une requête distincte. En dépit de la demande qu’il a reçue en ce sens par un courrier du greffe du 30 octobre 2025 avec un délai de quinze jours, et dont son conseil a accusé réception le jour même par l’application « Télérecours », M. D… n’a pas introduit de recours distinct. En conséquence, les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte précitée sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.(…) ».
Les dispositions L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
Il résulte de l’instruction que l’Etat n’a pas exécuté la décision de la commission de médiation citée au point 1. Par suite, faute d’avoir assuré un logement adapté à la situation de M. D… et de son foyer, la carence de l’Etat engage sa responsabilité et le requérant est ainsi fondé à en demander réparation.
En ce qui concerne le préjudice :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) ».
Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement.
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
M. D… demande la réparation au titre des préjudices susvisés pour la période allant d’août 2012 à juin 2024 inclus. Or il est constant que la décision de la commission de médiation de l’Oise fait obligation à l’Etat de loger M. D… et sa famille avant le 12 janvier 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé à engager la responsabilité de l’Etat que pour la période postérieure à cette date, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de l’Oise, et jusqu’au jour du relogement, qui n’est pas intervenu à la date du présent jugement, soit un peu plus de quatre ans. Par ailleurs, il n’est fondé à se prévaloir que du seul chef de préjudice tiré des troubles dans ces conditions d’existence ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 10.
Il résulte des termes de la décision du 12 octobre 2021 de la commission de médiation de l’Oise que celle-ci a reconnu M. D… comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu’il était hébergé dans un appartement en suroccupation manifeste et qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral. Or il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission a perduré, M. D… demeurant hébergé avec sa famille dans un appartement appartenant à un bailleur privé situé à Nogent-sur-Oise et d’une superficie de 48 m², certes supérieure au plafond de suroccupation déterminé par l’article D. 542-14 du code de la construction et de l’habitation pour un foyer composé de quatre personnes, mais manquant d’une chambre supplémentaire, et alors que le foyer comprend deux enfants mineurs d’âge et de sexe différents. Le requérant justifie de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
A l’appui de son recours, M. D… fait valoir devoir verser chaque mois une somme de 650 euros au titre du loyer et des provisions sur charges. Toutefois, il n’est pas contesté que le montant moyen du loyer pour un logement de type 4, correspondant aux besoins du requérant, est compris entre 480 et 715 euros. De plus, il résulte des pièces produites en défense que le requérant bénéficie d’une aide au logement d’un montant de 471 euros, versée par la caisse d’allocations familiales à son bailleur, de sorte que le reste à charge dû par M. D… s’élève 129 euros. Enfin, si le requérant soutient que le logement en cause est insalubre, cette allégation n’est corroborée par aucun commencement de preuve. Ainsi, eu égard au délai écoulé de plus de quatre ans depuis le 12 janvier 2022, date d’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation, des conditions de logement de l’intéressé et du nombre de personnes vivant au foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement à M. D… d’une indemnité de 3 600 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
D’une part, M. D… n’établit pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. D… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… une somme de 3 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, premier requérant dénommé, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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