Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 avr. 2026, n° 2403675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2024 et 4 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocation familiale (CAF) du Var lui a demandé de rembourser un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de notification contestée ne comporte ni le nom ni la signature de l’auteur de l’acte en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée notamment en ce qu’elle ne lui a pas permis de connaitre le montant exact de la somme réclamée et de connaître l’existence du délai de deux mois imparti pour s’acquitter de ladite somme et de son droit d’option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation au regard de sa domiciliation et de son droit au RSA, la caisse d’allocations familiales du Var a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
- l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles (A…) limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de RSA, avec laquelle la « prime de Noël » ne se confond pas, aucun texte ne prévoyant que les CAF puissent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 7 octobre 2024, le tribunal judicaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 août 2024, la caisse d’allocation familiale du Var a informé M. D… du rejet par la commission de recours amiable de son recours gracieux présenté à l’encontre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 d’un montant de 152,45 euros. Le requérant demande au tribunal d’annuler ladite décision du 7 août 2024 et de le décharger du paiement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de notification du 7 août 2024 qu’il conteste comporte les nom et prénom de son signataire, M. B… E…, sa qualité de directeur de la CAF du Var et sa signature. Par suite, ce moyen tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution ».
6. Le requérant soutient que la décision attaquée ne mentionnerait pas le délai de deux mois imparti pour s’acquitter de la somme ainsi que l’existence d’un droit d’option entre le recouvrement par retenue sur les prestations et le remboursement direct en un seul versement. Toutefois, ce moyen qui a trait aux conditions de notification de la décision attaquée, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l’indu en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 8° rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». En application de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En application de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
8. La décision du 7 août 2024 notifiée à M. D… expose que l’intéressé n’avait pas droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2021 et que par voie de conséquence, en application des article 1 et suivants du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, il ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021. Par ailleurs, le montant de l’indu litigieux qui s’élève à 152,46 euros y a été mentionné. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier est relatif à l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 du même code. Aussi le moyen selon lequel la lettre de notification de l’indu en litige, aurait méconnu les dispositions de cet article, faute de contenir toutes les mentions qu’il prévoit, ne peut être utilement invoqué à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste serait insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations du public avec l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 16 mai 2024, la CAF du Var a notifié au requérant un courrier du 6 mai 2024, portant les voies et délais de recours, par lequel il a été informé des faits qui lui étaient reprochés et du détail des indus qui lui étaient réclamés dont notamment celui lié à la prime exceptionnelle de fin d’année portant la référence ING001. Ce courrier a été adressé en recommandé avec accusé réception. Il ressort du bordereau de l’accusé réception que le pli a été présenté le 21 mai 2024 au domicile du requérant et que l’intéressé a été avisé le même jour de l’existence de ce courrier. M. D… n’ayant pas été retirer ce courrier à son bureau de poste, ce dernier a été retourné à l’administration avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le courrier du 6 mai 2024 précité doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. D… qui a été ainsi mis à même de présenter ses observations. Au demeurant, par une lettre du 28 juin 2024, M. D… a adressé un recours administratif à l’encontre des indus qui lui ont été réclamés notamment celui portant la référence ING001 relative à la prime exceptionnelle de fin d’année. Par suite, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021 :
11. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». En application de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Selon l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021. Pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
14. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2403855 en date du 23 janvier 2026 devenu définitif, le tribunal de céans a déjà statué sur le bien-fondé de l’indu relatif au revenu de solidarité active et jugé que M. D… ne pouvait pas prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active comme s’il avait résidé à l’année en France en novembre et décembre 2021. Par voie de conséquence, il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 pour bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2021. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
15. Enfin, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. »
16. Le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles (A…) limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de RSA, avec laquelle la « prime de Noël » ne se confond pas, aucun texte ne prévoyant que les CAF puissent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue. Toutefois, la décision attaquée se borne à expliciter les motifs de rejet du recours administratif de M. D… présenté à l’encontre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, sans que les modalités de récupération dudit indu ne soient évoquées et détaillées. Ainsi, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse et doit être écarté comme inopérant.
17.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’indu de la prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du requérant sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M C… D…, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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