Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2407264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 29 mars 2024 et 10 février 2025, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°)d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que le logement qu’elle occupe est inadaptée à son handicap car non desservi par un ascenseur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a, le 9 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier du 16 mai 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a fait savoir à Mme C qu’elle devait faire parvenir des pièces supplémentaires juqu’au 16 juin 2023 et qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours à la date du 16 septembre 2023, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. La commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme C par une décision du 23 novembre 2023 au motif que la requérante a « produit des éléments insuffisants » et n’a « pas répondu à la demande de pièces obligatoires ». Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’établit pas la date à laquelle la décision de la commission de médiation de Paris du 23 mars 2023 a été régulièrement notifiée à Mme C. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête de Mme C, enregistrée le 29 mars 2024, serait tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement/ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ()/ – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation ()/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () »
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Par ailleurs, un requérant qui conteste une décision de la commission de médiation peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. En l’espèce, pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement social de Mme C, la commission de médiation de Paris s’est fondée sur la circonstance que la requérante avait produit des éléments insuffisants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a produit devant le tribunal ses avis d’imposition pour ses revenus de 2021 ainsi que sa carte d’identité et celle de son enfant majeur. Il résulte aussi de l’instruction que la requérante réside dans un appartement situé au 4e étage sans ascenseur alors qu’un certificat médical d’un médecin rhumatologue du 18 mars 2024 indique que la requérante est atteinte de rhumatisme psoriasique invalidant qui rend nécessaire pour elle la présence d’un ascenseur pour accéder à son logement. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 23 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 23 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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