Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 oct. 2025, n° 2501094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 22 juillet et 3 septembre 2025, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représentée par Me Crety, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner M. A… C… et Mme D… B… à lui payer une provision de 2 574 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. A… C… et Mme D… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu’à ce titre, elle gère l’attribution des anneaux du plan d’eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;
— M. A… C… et Mme D… B… sont propriétaires d’un navire à moteur dénommé « Rocky », amarré sur l’emplacement n° 531 depuis le 1er mars 2022 ;
— ils sont redevables d’une somme de 2 574 euros correspondant aux redevances dues pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025, qu’ils n’ont pas acquittée malgré la mise en demeure qui leur a été adressée ;
— le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l’espèce ;
— que la somme qui est réclamée constitue la contrepartie de l’autorisation d’occupation du domaine public portuaire et non la contrepartie d’un service qui n’aurait pas été rendu ; qu’elle est donc due, en tout état de cause alors, en outre, que M. A… C… et Mme D… B… disposaient de la faculté d’accéder à leur navire par la mer au moyen de la navette mise en place par le port ou de quitter le port à compter de l’entrée en vigueur des restrictions d’accès.
Par deux mémoires enregistrés les 14 août 2025 et 18 septembre 2025, M. A… C… et Mme D… B… doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— ils occupent l’emplacement n° 531 depuis le mois de mars 2013 et ont toujours acquitté les redevances ;
— le port de Toga n’assure plus, depuis le 20 mai 2022, aucun des services auxquels les usagers sont en droit de prétendre du fait de l’interdiction d’accéder aux pontons qui prévaut encore aujourd’hui ;
— cette interdiction a des conséquences graves pour les usagers qui ne peuvent plus accéder à leur bateau ni jouir des installations portuaires ; ils ne peuvent davantage entretenir leur bateau qui se trouve dans un état dégradé ;
— le port de Toga n’assurant plus ses obligations contractuelles, il devrait être fait droit à l’exception d’inexécution justifiant le non-paiement des redevances réclamées.
Vu les autres pièces du dossier.
L’instruction a été clôturée à la date du 1er octobre 2025 à 12H00.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner M. A… C… et Mme D… B…, propriétaires d’un bateau à moteur dénommé « Rocky », amarré au port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 2 574 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 février 2024, correspondant aux redevances dues à raison de l’occupation par son bateau de l’emplacement n° 531 pour les années 2022-2023 et 2023-2024.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». L’occupation d’un emplacement de port de plaisance ayant le caractère d’une occupation du domaine public portuaire, une redevance est due à ce titre, indépendamment des services susceptibles d’être rendus aux usagers, sans qu’y puissent faire obstacle ni la circonstance que l’accès aux pontons y a été interdit pour des raisons de sécurité, ni les dispositions invoquées de l’article 25 du traité de concession selon lesquelles les redevances ne sont dues par les usagers que pendant le temps où ils ont pu effectivement faire usage des ouvrages et outillages, qui sont sans rapport avec les redevances d’occupation du domaine public, qui restent dues en tout état de cause à raison de la seule occupation d’un emplacement dans le port. Il est constant, en l’espèce, que M. A… C… et Mme D… B… n’ont pas acquitté les redevances dues à raison du maintien de leur bateau à l’emplacement n° 531 pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024, se montant chacune à 1 287 euros selon le tarif en vigueur. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir les défendeurs, la créance dont se prévaut la SEML du port de plaisance de Toga présente, dans son principe et son montant, un caractère incontestable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner M. A… C… et Mme D… B… à payer à la SAEML du port de plaisance de Toga la somme réclamée de 2 574 euros.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ». Il est constant que M. C… et de Mme B… a été mis en demeure de payer la somme mentionnée au point 4 par lettre recommandée du 5 avril 2024. La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et de Mme B… la somme réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. C… et Mme B… sont condamnés à payer à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 2 574 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2024.
Article 2 : Les conclusions de la SAML du port de Toga tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à M. A… C… et Mme D… B….
Fait à Bastia, le 8 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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