Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2504506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 septembre et 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Elatrassi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 29 janvier 1990, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de police de Paris du 23 août 2024. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 4 avril 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 23 août 2024, prise moins de trois ans auparavant son assignation à résidence, et pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours est expiré. Le préfet de la Seine-Maritime ayant entamé des démarches dès le 19 septembre 2025 en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Seine-Maritime a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
7. En dernier lieu, si M. A… occupe, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un emploi de câbleur, il ne démontre pas en quoi son assignation à résidence ferait obstacle à l’exercice de cette activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMAND
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Péniche ·
- Procès-verbal ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Italie ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseiller municipal ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Résultat ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Palestine ·
- Justice administrative ·
- Fédération syndicale ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Racisme ·
- Trouble ·
- Infractions pénales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Dépôt
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Urgence ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Protection ·
- Injonction ·
- Haïti ·
- Subsidiaire ·
- Apatride
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.