Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 14 mai 2024, n° 2102712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 20 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cecere, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer si ses acouphènes ainsi que ses autres pathologies la rendaient inapte de façon définitive à son reclassement au poste d’agent d’accueil standardiste ainsi que, plus généralement, à tous les postes envisageables ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d’un droit à pension pour invalidité, ensemble la décision confirmative ;
3°) d’annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé à son encontre une admission à la retraite à compter du 1er janvier 2021, ensemble de la décision confirmative du 19 janvier 2021 ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HM et au directeur de la CNRACL de lui attribuer une pension de retraite en application des dispositions des articles L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraites, et d’en tirer les conséquences quant à la liquidation de la pension perçue depuis le 1er janvier 2021, dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’APHM et de la CNRACL une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 5 août 2020 du directeur de la CNRACL portant rejet de l’attribution d’une pension d’invalidité :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le directeur de la CNRACL a fondé sa décision sur des éléments postérieurs dont ne disposait pas la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 27 du code des pensions civils et militaires de retraite dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du régime de l’invalidité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’au vu de l’avis de la commission de réforme elle était inapte à exercer toute fonction.
En ce qui concerne la décision du 29 octobre 2020 du directeur général de l’AP-HM portant admission d’office à la retraite :
— le directeur général de l’APHM n’était pas compétent pour prendre une telle décision ;
— son signataire était incompétent pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la CNRACL a fondé son avis sur des éléments postérieurs dont ne disposait pas la Commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’au vu de l’avis de la commission de réforme elle était inapte à exercer toute fonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la caisse des dépôts et consignations, venant aux droits de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la décision du 19 janvier 2021 ne fait pas grief ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l’AP-HM conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 84-6 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frédérique Simon, présidente rapporteure,
— les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Konaté substituant Me Cecere pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante depuis le 1er mars 2002 au sein de l’hôpital de la Timone, relevant de l’AP-HM, a contracté le 12 mars 2015 une maladie reconnue imputable au service par décision du 13 août suivant du directeur général de cet établissement. Le 30 mars 2016, la commission de réforme a émis un avis d’inaptitude définitive et absolue de l’intéressée aux fonctions d’aide-soignante et un avis favorable à un reclassement. Un poste d’agent administratif au sein du service standard de la direction des services numériques a été refusé le 22 mars 2018 par l’intéressée. Le 23 janvier 2019, la commission de réforme a émis un avis d’inaptitude absolue et définitive de Mme A à la fonction publique en retenant un taux d’invalidité de l’intéressée de 35%. Tirant les conséquences de cet avis, l’AP-HM a saisi le 11 octobre 2019 la CNRACL afin de solliciter un avis quant à un placement d’office à la retraite pour invalidité de Mme A. Par une décision du 5 août 2020, la CNRACL a émis un avis défavorable au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une telle pension en indiquant toutefois que ses droits à pension personnelle étaient ouverts depuis le 12 juillet 2020, au titre de la catégorie active dont elle relevait en raison de son emploi d’aide-soignante. Enfin, par une décision du 29 octobre 2020 faisant suite à une demande de mise à la retraite de Mme A du 26 précédent, le directeur général de l’AP-HM l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’avis favorable de la CNRACL.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision du 5 août 2020 par laquelle le directeur de la CNRACL refusant à Mme A le bénéfice d’un droit à pension pour invalidité et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse des dépôts et consignations :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « () L’admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale des retraites des collectivités locales, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». Aux termes de l’article 30 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut-être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande () ». L’article 31 du même décret prévoit que : « () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que comme il a été dit au point 1 Mme A a refusé, le 31 mars 2018, d’occuper le poste d’agent administratif au sein du service standard de la direction des services numériques, qui lui avait été proposé par son employeur dans la perspective de son reclassement alors qu’elle avait été jugée apte à exercer cette fonction par le médecin agréé le 20 juillet 2020, avis que la requérante ne conteste pas utilement en se prévalant de l’avis antérieur de la commission de réforme émis à la suite de son refus de reclassement. Il suit de là que le directeur de la CNRACL a pu, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, prendre pour ce motif la décision du 5 aout 2020, ensemble la décision confirmative émise à la suite de son recours gracieux dont elle n’est pas fondée par suite à demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 29 octobre 2020 du directeur général de l’AP-HM portant admission d’office à la retraite :
4. Aux termes de l’article 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L’acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l’appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession ».
5. En l’espèce, la décision du 29 octobre 2020 se borne à prendre acte de la demande de mise à la retraite présentée le 26 octobre 2020 par Mme A, celle-ci disposant d’un droit à pension personnelle au titre de la catégorie active, ouvert depuis le 12 juillet 2020 et reconnu comme tel par la CNRACL et n’a ni pour objet ni pour effet de rejeter une demande de pension d’invalidité de la requérante comme celle-ci l’expose. En tout état de cause, à la suite de l’avis conforme émis par le directeur de la CNRACL le 5 août 2020, le directeur général de l’AP-HM, autorité de nomination et compétent à ce titre, était tenu de ne pas admettre l’intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige, de l’erreur d’appréciation ou de l’erreur de droit sont inopérants.
En ce qui concerne la décision du 19 janvier 2021 du directeur général de l’AP-HM :
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, par son courrier du 19 janvier 2021, le directeur général de l’AP-HM n’a pas rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre la décision du 29 octobre 2020 mais s’est borné à lui apporter des informations sur la gestion de médico-légale de son dossier. Dans ces conditions, ce courrier, qui est purement informatif et ne comporte aucun caractère décisoire ne fait pas grief et n’est par suite pas susceptible de recours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions liées aux frais du litige :
8. La CNRACL et l’AP-HM n’étant pas les parties perdantes, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’AP-HM présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’AP-HM présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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