Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 sept. 2025, n° 2506246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août et 18 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 2 juillet 2025 portant refus de carte de résident en tant que bénéficiaire du statut de réfugié ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’État à verser à Me Moulin la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’attribution de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. B….
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet disposait d’un délai de trois mois à compter de la majorité du requérant pour délivrer le titre de séjour demandé en application de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’à ce jour, le préfet a plus de six mois de retard pour procéder à cette délivrance ;
— la décision de clôture d’instruction repose sur un motif illégal tenant à la demande de production d’un passeport ou d’une carte consulaire à un bénéficiaire du statut de réfugié ;
— la décision impacte directement sa situation personnelle, notamment sa capacité à travailler, ses droits sociaux et sa possibilité de se former ou d’être accompagné dans ce cadre.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle impose au requérant la production de documents non exigés par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le requérant doit bénéficier de plein droit du titre de séjour demandé et que sa demande est complète ;
— il le préfet a bien enregistré sa demande en sa qualité de réfugié ; il appartient aux services de la préfecture d’être vigilant sur ce type de situation et de rectifier les erreurs informatiques de l’ANEF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision contestée ne constitue pas un acte faisant grief.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le numéro n° 2506246 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Moulin, représentant M. B…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, né le 25 octobre 2006 à Moscou (Russie), a été reconnu comme réfugié politique par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2014. Le 18 mars 2025, il a déposé auprès de l’administration numérique des étrangers en France une demande de délivrance de carte de résident. Il lui a été demandé de produire son passeport ou une carte consulaire le 2 avril 2025, puis le 2 juillet 2025, sa demande a été clôturée eu égard à la non-production des documents demandés. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de clôture d’instruction du préfet de l’Hérault du 2 juillet 2025.
Sur l’admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. M. B…, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié avec sa famille le 14 février 2014 à l’âge de huit ans, peut prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de résident à compter de sa majorité. L’intéressé a déposé une demande de délivrance de titre en qualité de bénéficiaire de la protection internationale le 18 mars 2025. Dès lors, la décision en litige, refusant à M. B… la délivrance d’une carte de résident, impacte directement sa situation personnelle, puisqu’en tant que jeune majeur, il ne peut ni accéder à l’emploi, voir ses droits sociaux ouverts ou encore se former et bénéficier d’un accompagnement dans ce cadre. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est établie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». De manière complémentaire, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
8. En l’état de l’instruction, dès lors que M. B… justifie avoir déposé sa demande le 18 mars 2025 en tant que bénéficiaire de la protection internationale, le moyen tiré de l’erreur de droit consécutive à la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. B… une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de l’Hérault réexamine la demande de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 2 juillet 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de carte de résident à M. B… en tant que bénéficiaire de la protection internationale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. B… en tant que « bénéficiaire de la protection internationale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2025
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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