Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans tous les cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant au nombre de fiches de paie présentées et à la détention d’un contrat de travail ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans le cadre de l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel dont il dispose ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. A…, a été enregistré le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 octobre 1974, demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 423-23, ainsi que les stipulations de l’accord du 9 octobre 1987 susvisé, notamment celles de l’article 3, au regard desquelles la décision de refus de séjour a été prise. Il mentionne en outre, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle et professionnelle du requérant, à savoir notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a exercé l’emploi de manœuvre et qu’il conserve l’intégralité de ses attaches familiales au Maroc. Cet arrêté, qui précise notamment que le requérant ne se prévaut pas de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour, indique les motifs en considération desquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… déclare être entré en France le 2 novembre 2017 et se prévaut ainsi d’une durée de présence ininterrompue sur le territoire français de plus de sept ans, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et où résident encore sa mère et les membres de sa fratrie. Il n’apporte par ailleurs, malgré la durée de présence alléguée, aucune précision sur les liens personnels qu’il aurait pu tisser sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que M. A… aurait travaillé, ainsi qu’il le soutient, en qualité de manœuvre du 9 mai 2019 au 31 mars 2023, puis du 18 septembre 2023 au 28 juin 2024 dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en l’espèce, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) » et aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. D’autre part, en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
En l’espèce, les circonstances alléguées par le requérant tenant à ce qu’il est présent en France depuis de plus de sept ans et qu’il a exercé, comme il a été dit au point 5, la profession de manœuvre du 9 mai 2019 au 31 mars 2023, puis du 18 septembre 2023 au 28 juin 2024 dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, ne peuvent, à elles seules, compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle du requérant exposée au point 5, suffire à faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le cadre de l’exercice de son pouvoir propre de régularisation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait transmis, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ses bulletins de paie pour la période du 18 septembre 2023 au 28 juin 2024 ainsi que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel y afférents. Dès lors, en mentionnant que le requérant a présenté uniquement une promesse d’embauche établie le 5 mars 2024 pour l’exercice du métier de manœuvre pour une durée de neuf mois à temps partiel, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de fait. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a relevé dans son arrêté que cette proposition n’offrait pas les garanties de pérennité d’emploi suffisantes pour l’obtention à titre exceptionnel d’un droit au séjour au titre de l’activité salariée, aurait pris la même décision s’il avait également tenu compte, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de la conclusion des deux contrats de travail à durée déterminée précités. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse au requérant un titre de séjour, soulevée par celui-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, et que l’exception d’illégalité de cette dernière décision, soulevée par le requérant au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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