Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
- il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il a transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France ;
- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnait l’intérêt supérieur de son enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Akar pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 20 mai 1967, déclare être entré en France le 18 septembre 2019. Le 19 juin 2024, M. C… a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige été signé par Mme B… A…, attachée au sein du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction de l’intégration et de la nationalité, qui a reçu par un arrêté du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation de signature en la matière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles applicables du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les motifs ayant conduit le préfet à émettre une obligation de quitter le territoire français à M. C…, à savoir qu’il est marié à une compatriote et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il mentionne également les motifs ayant conduit le préfet à délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à M. C…, notamment en particulier le fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français, en date du 13 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il répond aux conditions visées à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement, dès lors qu’il n’établit pas avoir présenté de demande sur ce fondement et qu’il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’a pas statué sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C… soutient être entré en France le 18 septembre 2019, dans des circonstances indéterminées, et de s’y maintenir habituellement depuis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, peu étayées, que M. C… n’établit qu’une présence ponctuelle en France. Au demeurant, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 13 décembre 2019, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, si M. C… se prévaut de son mariage avec une compatriote turque et de la présence de son enfant mineur sur le territoire français, il ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Enfin, si l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL « DGC », conclu le 18 juin 2023, et d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec la SARL « Firat Denis Construction », conclu le 17 février 2025, en tant qu’ouvrier, il ne justifie toutefois d’aucune qualification particulière, et ses activités professionnelles présentent un caractère très récent à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, l’arrêté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. C… de son fils âgé de 17 ans, né le 12 mars 2008. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcés à l’égard de M. C…. Le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu à cet égard que l’intéressé est entré en France en 2019, qu’il ne justifie pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi d’ouvrier en bâtiment et qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 décembre 2019, qu’il n’avait pas exécutée. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, M. C… n’établit pas que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait disproportionnée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’il exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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