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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2512239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. A….
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… fait valoir que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’incompétence ;
méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
c’est à tort que la préfète a considéré que son comportement représentait une menace à l’ordre public ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
doit être annulée par voie de conséquence.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
est insuffisamment motivée ;
est disproportionnée ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que l’arrêté portant assignation à résidence est légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leurent représentant M. A… qui a produit un ticket de caisse « orchestra » et les actes de naissance de ses deux filles.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 12 mars 1985, déclare être entré en France le 1er juillet 2019. Par un arrêté du 7 mai 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an. Par un arrêté du 7 octobre 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Le 9 juillet 2024, il a formé une demande de titre de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires, et sur le fondement des articles 7b et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 4 novembre 2025 la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté notifié le 9 novembre 2025 l’intéressé a été assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier du requérant :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
En l’espèce, la préfète de l’Isère a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté contesté a été pris. Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’autres pièces.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
L’arrêté en litige a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A… entend se prévaloir. Ainsi la décision portant refus de titre de séjour est motivée.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, la durée de présence en France de l’intéressé comme son intégration professionnelle sont liées à son maintien irrégulier sur le territoire français en méconnaissance des arrêtés portant obligation de quitter le territoire qui lui ont été notifiés. D’autre part, il résulte des observations faites à l’audience que la communauté de vie avec sa compagne albanaise et mère de leurs deux filles nées en 2022 et 2023 a cessé du fait de violences conjugales pour lesquelles sa compagne a porté plainte le 3 novembre 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident deux enfants mineurs nés d’une précédente union. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu son pouvoir de régularisation en ne faisant pas droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si l’intéressé participe à l’entretien et à l’éducation de ses filles, il a eu, du fait des violences exercées sur leur mère en présence de ces dernières, un comportement incompatible avec l’invocation du droit au respect de sa vie familiale ou de l’intérêt supérieur des enfants. Compte tenu de la situation de l’intéressé précédemment décrite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
En admettant même que le comportement de l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public susceptible de fonder un refus de titre de séjour en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autres motifs de l’arrêté contesté suffisent à fonder la décision contestée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait l’obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…). ».
La circonstance que l’intéressé se soit soustrait aux précédentes mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées suffit pour permettre à la préfète de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Compte tenu de la situation de l’intéressé précédemment décrite et des fortes attaches conservées par l’intéressé dans son pays d’origine, deux enfants mineurs, ses parents, deux frères et une sœur, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour qui lui a été notifiée.
Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Leurent et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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