Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 27 mars 2025, n° 2202263
TA Poitiers
Rejet 27 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Fautes dans la prise en charge et la surveillance

    La cour a reconnu que le centre hospitalier a sous-estimé le risque de passage à l'acte de M. B D et n'a pas mis en place les mesures de surveillance nécessaires, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation à M. C D, en tenant compte de sa qualité de membre de la famille.

  • Accepté
    Frais médicaux liés aux accidents

    La cour a constaté que les frais étaient en lien avec les dommages résultant des accidents et a ordonné le remboursement.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire prévue par la loi

    La cour a statué que la CPAM avait droit à l'indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2202263
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202263
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 27 mars 2025, n° 2202263