Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2202263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202263 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2022, le 13 novembre 2024, M. B D, représenté par son tuteur légal, l’association pour adultes et jeunes handicapés H ainsi que M. et Mme C D, représentés par la SCP KPL avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Rochelle à verser à M. B D la somme de 126 609,20 euros, et à M. et Mme C D la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice subi suite aux fautes commises dans la prise en charge de M. B D
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Littoral Atlantique une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier a commis des fautes dans la prise en charge et dans la surveillance de M. B D, qui ont sont à l’origine des accidents du 10 octobre 2018 et 11 février 2019 ;
— ces fautes ont entrainé des préjudices dont ils demandent réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le groupe hospitalier Littoral Atlantique, représenté par la SELARL Fabre et associés, conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête, qu’aucun manquement n’est à l’origine de l’accident du 10 octobre 2018, et de réduire en conséquence l’indemnisation des requérants, et de rejeter les autres demandes de la requête.
Il soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée antérieurement à l’accident du 10 octobre 2018 et que les montants de préjudice allégués ne sont pas établis.
Par des mémoires enregistrés le 4 janvier 2023 et le 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, conclut à la condamnation du centre hospitalier au remboursement de sa créance de 73 487.45 euros ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1994.
Vu :
— l’ordonnance du 21 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise ordonnée le 23 juin 2020 et réalisée par le Dr E ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kolenc-Lebloch, représentant les requérants, et de Me Muller, représentant le groupe hospitalier Littoral Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2018, M. B D, atteint de schizophrénie et soigné en hospitalisation complète à l’hôpital psychiatrique Marius Lacroix du groupe hospitalier Littoral Atlantique à la suite d’une tentative de suicide en septembre 2018, a été victime d’un premier accident de la voie publique en se faisant percuter par un car. Il est alors pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers pendant quarante jours Il réintègre l’établissement Marius Lacroix le 4 décembre 2018. Le 11 février 2019, M. B D est grièvement blessé en gare de La Rochelle après été heurté par la motrice d’un TGV. Il est alors hospitalisé en chirurgie pour un grand nombre d’interventions au CHU de Poitiers et de la Rochelle avant de revenir à l’hôpital Marius Lacroix à compter du 29 avril 2019. Par une requête en date du 3 mars 2020, M. B D, représenté par sa tutrice Mme G D, a demandé au tribunal de désigner un expert chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien entre son état actuel et les accidents du 10 octobre 2018 et du 11 février 2019, sur l’existence d’un défaut de prise en charge ou de surveillance, et de déterminer la responsabilité et les préjudices subis à la suite de ces deux accidents. Par ordonnance du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à ces demandes et a désigné M. E en qualité d’expert. Celui-ci s’est adjoint les services d’un sapiteur expert psychiatre, le Dr F, et a rendu son rapport le 2 août 2021. M. B D et ses parents ont déposé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de la Rochelle le 2 juin 2022, qui a été rejetée par décision du 18 juillet 2022. Par la présente requête, l’association pour adultes et jeunes handicapés (I) H, en qualité de tuteur de M. B D, et M. et Mme C D demandent au tribunal de condamner le groupe hospitalier Littoral Atlantique à les indemniser du préjudice subi en raison des accidents du 10 octobre 2018 et du 11 février 2019.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme C D :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme G D, mère de M. B D et épouse de M. C D, est décédée en 2020, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions présentées en son nom doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
4. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B D a été admis en hospitalisation complète à Marius Lacroix le 24 septembre 2018, à la suite d’une tentative de suicide. En raison de cette dernière, il était également suivi en hôpital de jour, sur un autre site, afin de soigner ses blessures. Le 10 octobre 2018, sans que les circonstances exactes de son départ puissent être déterminées, il est sorti de l’hôpital de jour seul, avant l’arrivée de l’ambulance devant le ramener à Marius Lacroix, et a alors été victime d’un premier accident.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions de l’expert mandaté par le tribunal considère qu’il n’y a pas de défaut de surveillance, les transferts de patient comportant ce type de risque, mais que le centre hospitalier a sous-estimé le risque de passage à l’acte de M. B D, lequel avait été pris en charge par l’hôpital psychiatrique pour une tentative de suicide, sa deuxième, 17 jours avant l’accident. Pour autant, et selon le dossier du patient, aucune modification de son traitement médicamenteux n’avait été réalisée ni même envisagée, et aucune mesure de surveillance spécifique n’avait été mise en place, alors même que ce type de transfert comporte des risques de fuite. Dans ces conditions, la décision prise d’hospitaliser M. B D avec des transferts régulier vers l’hôpital de jour sans surveillance spécifique et sans prise en compte de sa tentative alors très récente d’autolyse constitue une faute de défaut d’organisation du service, de nature à engager la responsabilité de l’administration.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que le 11 février 2019, M. B D a pu sortir de l’établissement alors même que les risques de passage à l’acte étaient identifiés par le service. L’expert mandaté par le tribunal relève d’ailleurs que des tentatives de scarification avaient eu lieu quelques jours avant, et que malgré ces éléments alarmants, M. B D n’a pas été mis en protection de lui-même. Dans ces conditions, le centre hospitalier de la Rochelle a commis une seconde faute, de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices
Sur les préjudices personnels de M. B D
8. En premier lieu, les requérants demandent une indemnisation au titre d’un déficit temporaire total de 132 jours correspondant aux périodes d’hospitalisation et d’un déficit temporaire partiel de 50% pour le reste de la période avant consolidation, pour un total de 16 959,20 euros. Il y a lieu toutefois de fixer le préjudice indemnisable relatif au déficit fonctionnel total de M. B D à la somme de 2 191 euros et son déficit temporaire partiel de 50 % reconnu par l’expert du 4 décembre 2018 au 11 février 2019, du 29 avril 2019 au 26 juin 2019 et du 28 juin 2019 au 20 février 2021 à la somme totale de 6 059 euros, soit un total de 8 250 euros au titre du déficit temporaire.
9. En deuxième lieu, les requérants sollicitent une indemnisation de 8 000 euros au titre des souffrances endurées par M. B D. Le préjudice indemnisable relatif aux souffrances endurées, estimé par l’expert à quatre sur une échelle de sept, doit être évalué à la somme de 7 500 euros.
10. En troisième lieu, les requérants demandent une indemnisation de 83 650 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de M. B D. Selon l’expertise ordonnée par le tribunal, le déficit fonctionnel permanent de celui-ci est de 35%. Eu égard à l’âge de M. D à la date de la consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant la réparation de ce préjudice, à un montant, en capital, de 60 000 euros.
11. En quatrième lieu, les requérants demandent une indemnisation de 8 000 euros au titre de préjudice esthétique permanent. Ce préjudice estimé à quatre sur une échelle de sept par l’expert sera évalué à la somme de 7 000 euros.
12. En cinquième lieu, les requérants demandent une indemnisation de 10 000 euros en réparation du préjudice d’agrément subi par M. B D. Toutefois, la seule circonstance que celui-ci ne peut plus réaliser des sorties comme auparavant ne constitue pas un préjudice distinct de ce qui a été réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Aucune indemnisation ne sera donc allouée pour ce chef de préjudice.
13. Il résulte de ce qui est exposé ci-dessus, que l’indemnisation des préjudices subis par M. B D peut être fixée à la somme totale de 82 750 euros.
Sur les préjudices propres de M. C D
14. Les requérants demandent une indemnisation de 30 000 euros en réparation du préjudice d’affection de la famille de M. B D, qui ont été les témoins indirects des tentatives de suicide de ce dernier.
15. Toutefois, il résulte ce que qui a été dit au point 2 qu’aucune conclusion ne pouvait être déposée au nom de Mme G D. M. C D étant le seul membre de la famille partie à l’instance et recevable, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui versant la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie
16. La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime établit s’être acquittée de frais hospitaliers et médicaux d’un montant de 73 487,45 euros suite à l’accident du 11 février 2019. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM que ces frais sont en lien avec le dommage résultant de cet accident. Dans ces conditions, le centre hospitalier de la Rochelle versera à la CPAM la somme de 73 487,45 euros.
17. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
18. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Rochelle le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige
19. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de la Rochelle les frais de l’expertise, tels que taxés selon ordonnance du 21 octobre 2021 du président du tribunal administratif de Poitiers à la somme de 2500 euros pour le Dr E et 1 800 euros pour le Dr F, soit en tout 4 300 euros.
20. Les requérants demandent à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de la Rochelle une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été présentée pour M. B D, il ne peut être fait droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Rochelle est condamné à verser à M. B D la somme de 82 750 et à M. C D la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le centre hospitaliser de la Rochelle est condamné à verser à la CPAM H, en remboursement de ses débours, la somme de 73 487,45 euros.
Article 3 : le centre hospitalier de la Rochelle est condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise d’un montant total de 4 300 euros sont mis à la charge définitive du groupe hospitalier Littoral Atlantique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour adultes et jeunes handicapés H, à M. et Mme D, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au groupe hospitalier Littoral Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille à en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Indemnisation ·
- Décision implicite
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Médicaments ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illicite ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Liste
- Jury ·
- Diplôme ·
- Ingénierie ·
- Région ·
- Aquitaine ·
- Action sociale ·
- Délibération ·
- Formation ·
- Politique sociale ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Israël ·
- Demande ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Mutuelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Service ·
- Trouble ·
- Fonctionnaire ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.