Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2305658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’avis défavorable du conseil médical du 23 mai 2023 à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses troubles anxio-dépressifs.
Il soutient qu’il existe un lien direct et certain entre le trouble anxio-dépressif dont il souffre et son accident du 12 janvier 2020 reconnu imputable au service le 7 janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de conclusions et de moyens ;
— elle est irrecevable faute de conclusion en annulation de la décision du 8 juin 2023 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial de 1ère classe, affecté à la division opérationnelle stades et gymnases de la commune de Marseille exerce les fonctions de gardien de stade chargé de l’accueil, du suivi et de l’entretien du stade Magnan dans le 13ème arrondissement. Le 12 janvier 2020, il a reçu plusieurs blessures après avoir tenté de s’interposer lors d’une rixe après un match de football. Cet accident a été reconnu imputable au service le 7 janvier 2021 et ses séquelles ont été déclarées consolidées à la date du 26 novembre 2020. Il a été placé à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire avec des périodes de reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Le 23 mai 2023, le comité médical a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état anxio-dépressif au motif que sa pathologie ne pouvait être rattachée à son accident. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur du pôle amélioration des conditions de travail de la commune de Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son trouble anxio-dépressif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » . Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () ".
3. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
4. M. B a été victime d’une agression le 12 janvier 2020 dans le cadre de ses fonctions de gardien de stade qui lui a occasionné une plaie ouverte à la lèvre, des contusions au rachis, à la mâchoire et au genou gauche ainsi que des céphalées dont les séquelles ont été consolidées au 26 novembre 2020. Par certificat médical du 10 août 2020, antérieur à la consolidation, le médecin traitant du requérant a diagnostiqué un trouble anxieux sévère associé à des troubles du sommeil avec manifestation anxio-phobiques, sentiment d’insécurité et hyper vigilance, irritabilité, cauchemars et velléités suicidaires, avec difficulté à reprendre son emploi à temps complet. Ces troubles ont fait l’objet d’un suivi par le même médecin traitant qui, à la lecture des certificats médicaux des 15 septembre 2020, 1er décembre 2021 et 22 décembre 2022, n’a pas noté de modification de l’état de santé de M. B, le trouble anxio-dépressif évoluant de manière lente et sans que soit par ailleurs précisé de lien exclusif avec l’accident de service du 12 janvier 2020. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur du pôle amélioration des conditions de travail de la commune de Marseille aurait entaché sa décision du 8 juin 2023 d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2023 présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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