Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2405622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de son fils, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de son fils ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et celle de son fils ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
— elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de son fils ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et celle de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise, née le 6 mai 1994, est entrée sur le territoire français le 20 août 2015 munie d’un passeport revêtu du visa de long séjour, portant la mention « étudiant », valant titre de séjour pour la période du 10 août 2015 au 10 août 2016. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », valable du 23 septembre 2016 au 22 septembre 2017, régulièrement renouvelée jusqu’au 1er octobre 2020, puis des autorisations provisoires de séjour portant la mention « recherche d’emploi » du 2 octobre 2020 au 3 novembre 2021. Le 2 juin 2023, l’intéressée a demandé d’une part, son admission au séjour pour motif familial, qui a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, son admission exceptionnelle au séjour, au titre de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de ses liens privés et familiaux et de ses perspectives d’insertion professionnelle, qui a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 2 août 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée ainsi que les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de Mme A. Le moyen d’erreur de droit tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. En l’espèce, d’une part, Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis 2015 et qu’elle est mère d’un enfant né le 27 octobre 2016 sur le territoire national d’une relation avec M. B, ressortissant éthiopien en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2022 que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme A, son père n’ayant reconnu l’enfant que le 14 janvier 2019, que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère et que M. B contribue à hauteur de 180 euros par mois à son entretien et à son éducation. Toutefois, ce jugement mentionne qu’un rapport d’expertise psychologique indique que son père n’entretient que peu de relations avec son enfant, et qu’à défaut d’accord entre les parents pour déterminer la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. B accueillera son enfant, l’accueil chez ce dernier est fixé hors vacances estivales, les mercredis des semaines paires de la sortie des classes jusqu’à 18 h 00, les samedis des semaines impaires de 10 à 18 heures, pendant les vacances d’été, le dernier samedi de chaque mois ainsi que le premier mercredi de chaque mois, de 10 à 18 heures. Ainsi, Mme A ne démontre pas que le père de l’enfant entretiendrait des liens affectifs réels avec ce dernier. Dès lors, l’intéressée ne justifie pas de liens intenses et stables en France, à l’exception de son noyau familial qu’elle constitue avec son enfant, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans son pays d’origine, le Bénin, où résident ses parents.
5. D’autre part, si Mme A se prévaut d’une insertion professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 29 mars 2024, de 27 heures par mois en qualité d’assistante à personne âgée et handicapée à domicile, ainsi que des bulletins de salaire en chèques emploi service (CESU) pour les mois de mars 2024 à juillet 2024, elle ne justifie pas de ressources suffisantes, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée avec son enfant dans le cadre du dispositif de l’hébergement d’urgence depuis le 16 novembre 2021. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme A sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière dans la société française. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Pour les mêmes motifs, Mme A ne justifiant d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être également écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour opposée à Mme A n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer son fils mineur de sa mère ou de son père, dont elle ne justifie pas que ce dernier entretient des liens affectifs avec son fils. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant en violation des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, Mme A n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, Mme A ne fait état d’aucun empêchement à retourner dans son pays d’origine, accompagnée de son fils de neuf ans, qui a vocation à l’accompagner à destination du Bénin, pays dont ils ont tous les deux la nationalité et où il pourra poursuivre une scolarité normale, où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses parents. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle et celle de son fils doivent être écartés.
10. En troisième et dernier lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est contraire aux stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle implique nécessairement que son fils né en France le 27 octobre 2016 soit séparé de son père, ressortissant éthiopien titulaire d’une carte de séjour n’ayant pas vocation à quitter le territoire national. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, la requérante exerce seule l’autorité parentale et ne justifie pas de l’intensité des liens affectifs que son ancien compagnon entretiendrait avec leur enfant. Par ailleurs, il n’est ni démontré, ni soutenu, que le père de l’enfant, de nationalité éthiopienne, serait dans l’impossibilité de lui rendre visite au Bénin. Par suite, la mesure d’éloignement contestée ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de Mme A.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. En premier lieu, la requérante n’établissant pas l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale.
12. En second lieu, il n’est pas établi que la cellule familiale composée de Mme A et de son enfant ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, où ils ont vocation à retourner. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement emporte sur sa situation personnelle et celle de son fils doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 2 août 2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Co A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cazanave.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 240562
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