Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mars 2025, n° 2500325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 5 mars 2025, Mme E… A… représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) le cas échéant de lui enjoindre d’organiser son retour si la mesure d’éloignement était exécutée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 .1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle est la mère d’un enfant français ;
-elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars le préfet de Mayotte, représenté par M. B…, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 5 mars 2025 à 10h 30 (heure de Mayotte), dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R781-1 du code de justice administrative. M C… étant greffier d’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
les observations de Me Ahamada représentant Mme A… ;
M. B… représentant le préfet ,
-M D…, compagnon de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache née le 3 janvier 1998 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que Mme A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » L’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté en défense que Mme A… est la mère d’un enfant né en 2019, reconnu le 9 septembre 2024 par M D…, de nationalité française. Toutefois, si elle se prévaut de la qualité de parent d’enfant français, attestée également par la production du passeport de ce dernier, délivré deux mois après sa reconnaissance par son père, elle ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant alors qu’elle n’établit pas disposer de ressources propres, étant hébergée par la sœur de M D…. Quant à la contribution de ce dernier qui indique à l’audience avoir tardé à reconnaître son enfant, parce qu’il « n’avait pas le temps » en raison de son activité d’agriculteur, et dont rien ne permet d’établir qu’il mènerait une vie commune avec la requérante, sous réserve de la précision apportée à l’audience qu’il réside à proximité du domicile de sa sœur , elle n’est pas d’avantage attestée, au cours des trois dernières années ni a fortiori depuis la naissance de l’enfant. Par ailleurs, le préfet justifie que Mme A… n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions Mme A… dont l’enfant est scolarisé en grande section de maternelle et pour lequel un envoi en métropole était envisagé selon les déclarations du père de l’enfant, n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte manifestement grave et disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. En troisième lieu eu égard à l’irrégularité de son séjour à Mayotte, Mme A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de sa liberté d’aller et venir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Mme A… et, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2025
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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