Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 janv. 2025, n° 2402572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous afin que lui soit délivré son titre de séjour.
Il soutient qu’il n’a pas pu se rendre à la préfecture pour retirer son titre de séjour, n’ayant pas reçu le message adressé sur son téléphone le 24 juillet 2024 à la suite du blocage de sa carte Sim et que ses courriels sont restés sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1968 à Mohéli, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous afin que lui soit délivré son titre de séjour afin de lui permettre de travailler, circuler et subvenir aux besoins de sa famille.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 15 mars 2024, le préfet de Mayotte a délivré à M. A… une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour, lui précisant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mars 2024 au 10 mars 2028 portant la mention « vie privée et familiale » lui serait délivrée, le document étant en cours de fabrication. A l’appui de sa requête tendant à ce que lui soit accordé un rendez-vous afin que son titre de séjour lui soit délivré, M. A…, qui expose ne pas avoir reçu en temps utile l’attestation qu’il produit, ne justifie cependant d’aucune démarche tendant à l’obtention d’un rendez-vous aux fins de délivrance de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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