Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2215954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Ezanville a rejeté sa demande de communication de documents administratifs.
Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au maire d’Ezanville, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 de ce que le tribunal est susceptible de d’enjoindre d’office à la commune d’Ezanville de délivrer à Mme A… les documents sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A… ;
- et les observations de M. C…, en sa qualité de maire en exercice, pour la commune d’Ezanville.
Considérant ce qui suit :
Par des courriers des 12 novembre 2021 et 18 janvier 2022, Mme A… a saisi le maire de la commune d’Ezanville d’une demande portant sur la communication des pièces relatives à la délégation de service public conclue le 1er janvier 1980 avec la SFDE pour une durée de vingt ans, des pièces portant sur l’avenant n°1 du 19 mai 1986 concernant la construction d’une canalisation d’intercommunication entre les communes d’Ecouen et Ezanville, de l’avenant n° 2 du 3 juillet 1992 validant la construction d’une unité de décarbonatation, ainsi que des pièces relatives à la prolongation du contrat, de l’extrait de la délibération du conseil municipal du 6 mai 2009 concernant le prix de l’eau potable et l’augmentation de la part communale et des pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point de l’ordre du jour, de l’extrait de la délibération du conseil municipal du 4 novembre 2010 relatif au réseau d’adduction d’eau potable et à la mise en œuvre d’une unité de traitement de pesticides, des pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point, de la requête émise par la mairie d’Ezanville auprès du directeur départemental des finances publiques le 5 mai 2011, de l’extrait de la délibération du conseil municipal du 26 juin 2014 concernant la redevance d’assainissement et le recours à un emprunt pour financer les travaux de réfection des réseaux d’eaux usées et les pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point. Par un courrier du 14 février 2022, Mme A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Le 31 mars 2022, la CADA a rendu un avis favorable à la communication à l’intéressée des documents demandés sous certaines réserves. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A… a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande par le maire de la commune d’Ezanville le 14 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes. ».
Il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux ainsi que des budgets et comptes de la commune. Il en résulte que la requérante n’ayant pas obtenu la communication des extraits des délibérations du conseil municipal des 6 mai 2009, 4 novembre 2010, 26 juin 2014, de l’ordre du jour et des pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point, la décision implicite de rejet du maire de la commune d’Ezanville est entachée d’illégalité.
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ».
Les contrats de délégation de service public et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès sous réserve de l’occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Ainsi, à ces conditions, Mme A… est fondée à obtenir communication, pour autant qu’elles existent et que la mairie d’Ezanville les ait en sa possession, des pièces relatives à la délégation de service public du 1er janvier 1980, aux avenants n° 1 du 19 mai 1986 et n° 2 du 3 juillet 1992 et à la prolongation du contrat. Par suite, en refusant implicitement la communication de ces documents à la requérante, le maire de la commune d’Ezanville a entaché sa décision d’illégalité.
Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 31 mars 2022, que la requête émise par la mairie d’Ezanville auprès du directeur départemental des finances publiques le 5 mai 2011 constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Par suite, en refusant implicitement la communication de cette requête à Mme A…, le maire de la commune d’Ezanville a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ezanville lui a refusé la communication des pièces relatives à la délégation de service public du 1er janvier 1980, des pièces portant sur les avenants n° 1 du 19 mai 1986 et n° 2 du 3 juillet 1992 ainsi que des pièces relatives à la prolongation du contrat, de l’extrait des délibérations du conseil municipal des 6 mai 2009, 4 novembre 2010, 26 juin 2014 et des pièces éventuellement communiquées aux conseillers municipaux sur ce point de l’ordre du jour, et de la requête émise par la mairie d’Ezanville auprès du directeur départemental des finances publiques le 5 mai 2011.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune d’Ezanville de communiquer les documents sollicités à Mme A…. Il est enjoint au maire d’Ezanville d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ezanville la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du maire de la commune d’Ezanville du 14 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ezanville de communiquer à Mme A… les documents sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ezanville versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la commune d’Ezanville.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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