Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 oct. 2025, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… D… « alias » C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20736/2025 du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- l’obligation de quitter le territoire français, prise sans examen réel et sérieux de sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tandis que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… « alias » C… A…, ressortissante comorienne née le 20 décembre 2005, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative le 1er octobre 2025. Elle demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20736/2025 du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… D…, de nationalité comorienne, se présente sous l’alias de C… A…. Elle fait valoir qu’elle a suivi sa scolarité à Mayotte depuis 2016, qu’elle est prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance depuis 2017 et qu’elle est dépourvue de toute attache familiale aux Comores. Elle présente à ce titre des justificatifs de scolarité au nom de C… A… et un contrat de jeune majeure conclu avec le département de Mayotte. Toutefois, si elle verse au dossier un document de circulation pour étranger mineur délivré en 2014 au nom de cette personne, la carte d’identité scolaire plus récente délivrée au titre de l’année 2024-2025, dont la photo a été retirée, ne permet pas de justifier de son identité. Ainsi, Mme D… ne démontre ni l’ancienneté, ni la continuité de son séjour à Mayotte. En l’absence de tout autre document probant, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales aux Comores. Dans ces conditions, Mme D… n’est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par suite, alors même que Mme D… fait valoir une situation d’urgence, résultant du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ce sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de Mme D… étant manifestement irrecevable, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… D… « alias » C… A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… D… « alias » C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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