Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2106563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A E, représentée par Me Tasciyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune du Hézo refusant implicitement de retirer l’arrêté du 13 septembre 2019 autorisant M. C et Mme B à construire une maison individuelle sur un terrain situé impasse Inezic ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au maire de retirer l’arrêté du 13 septembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Hézo le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté du 13 septembre 2019 a été frauduleusement obtenu ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N1 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UA3 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles UA6 et UA11 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune du Hézo, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C et Mme B qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune du Hézo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 13 juin 2014, le maire de la commune du Hézo a délivré un permis de construire à M. C pour la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées A nos 198 et 199 notamment, mitoyennes de la propriété bâtie de M. et Mme E. Cette autorisation n’a toutefois pas été mise en œuvre et M. C et son épouse ont présenté une seconde demande de permis de construire à laquelle le maire du Hézo a également réservé une suite favorable par un arrêté du 13 septembre 2019. Le 13 septembre 2021, Mme E a saisi le maire d’un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 septembre 2019, qui a été implicitement rejeté. Mme E demande l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2019, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de retirer le permis de construire :
2. Pour justifier de la recevabilité de sa requête et plus particulièrement de l’absence de forclusion du délai de recours contentieux, Mme E fait valoir que le permis de construire en date du 13 septembre 2019 aurait été frauduleusement obtenu à la faveur de plans inexacts ou insuffisants et ne permettant pas au service instructeur de prendre connaissance de la déclivité du terrain et de la nécessité d’effectuer des remblais. De plus, les pétitionnaires auraient masqué volontairement les limites du terrain d’assiette du projet.
3. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
4. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « () le permis de construire () ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
5. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait un plan de masse assorti des cotes altimétriques en plusieurs points de la partie classée en zone constructible du terrain, notamment sous l’emprise de la construction. Il pouvait aisément s’en déduire que l’opération de construction nécessitait de prendre en compte ce dénivelé et, par suite, de procéder à des décaissements pour assurer ensuite l’aplanissement du terrain. À cet égard, le jeu de plans PCMI5 comporte 4 vues des façades de la construction sur lesquelles figurent en pointillés rouges la pente du terrain naturel ainsi que la cote du niveau moyen du terrain naturel. Ainsi, bien que la notice architecturale soit muette sur d’éventuels décaissements, il ressortait du dossier que de tels mouvements de terres étaient requis.
8. Enfin, contrairement aux affirmations des requérants, le dossier de demande de permis de construire présente non seulement les limites de propriété du terrain en général et les limites séparatives en particulier mais également la situation du garage par rapport à ces mêmes limites. En tout état de cause, le caractère volontaire de ces imprécisions ne ressort pas des pièces du dossier et ne permettent pas de caractériser des manœuvres frauduleuses.
9. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Le permis de construire délivré et contesté a seulement pour objet d’autoriser le projet de construction tel qu’il a été présenté dans le dossier de demande déposé et la circonstance que ce permis de construire ne serait pas respecté relève d’un contentieux distinct.
10. Les conclusions à fin d’annulation du refus de retrait du permis de construire pour ce motif ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de procéder au retrait de ce permis.
11. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’une fraude doit être écarté et que le maire du Hézo était donc en droit de refuser de procéder au retrait de sa décision du 13 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 13 septembre 2019 :
12. Mme E soutient que les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme auraient été méconnues dès lors que les pétitionnaires auraient réalisé des exhaussements sur la partie du terrain en zone naturelle.
13. Aux termes des dispositions de l’article N1 applicable en zone Nds, sont interdits : « Toutes constructions, installations ou travaux divers à l’exception des cas expressément prévus à l’article Nds2, – tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, création de plans d’eau, destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, remblaiement ou comblement de zones humides ».
14. Toutefois, il ressort du plan de masse de la construction que le permis de construire ne concerne que la zone constructible de la parcelle classée en zone Ua et la requérante ne soutient ni même n’allègue que des dispositions du règlement de cette zone auraient été méconnues.
15. Mme E se prévaut également de ce que l’implantation du garage en limite de propriété ne permettrait pas de garantir la sécurité des usagers, la visibilité et contribuerait à créer des problèmes de circulation, en méconnaissance des dispositions de l’article Ua3 du règlement du plan local d’urbanisme du Hézo.
16. Aux termes de ces dispositions invoquées : « Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. ».
17. Or, il ressort du document graphique d’insertion du projet comme du plan de masse ainsi que des données de la base de données Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que l’entrée des garages de la construction en litige se situe en retrait de la chaussée de circulation de l’impasse Inézic, offrant ainsi une visibilité satisfaisante aux usagers de la route comme aux occupants de la maison qui peuvent s’engager sans risque significatif sur cette voie, au demeurant peu fréquentée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
18. La requérante soutient enfin que le projet porterait atteinte aux lieux environnants, notamment à l’harmonie architecturale que formeraient l’église Saint-Vincent et le presbytère.
19. Aux termes de l’article Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme : " Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".
20. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge administratif d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
21. En outre, aux termes de l’article Ua6 du règlement du plan local d’urbanisme : " L’implantation en retrait [par rapport aux voies et emprises publiques] peut être imposée dans le prolongement des constructions existantes implantées sur la même parcelle ou sur des parcelles contigües, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect ".
22. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que ni l’église Saint-Vincent ni le presbytère ne font l’objet d’une protection au titre de la législation sur les monuments historiques. D’autre part, les différents documents photographiques versés aux débats indiquent que le secteur présente un caractère architectural hétérogène constitué de maisons de pays en pierre mais également de constructions contemporaines et ne présente pas un intérêt architectural particulier. Enfin, ces mêmes documents révèlent que, contrairement aux allégations de la requérante, l’alignement visuel de l’église et du presbytère est préservé de tout obstacle résultant de la construction en litige. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Hézo, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Hézo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera à la commune du Hézo la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. D C et Mme F B et à la commune du Hézo.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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