Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 oct. 2025, n° 2502441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B…, épouse C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre arrive à expiration le 3 novembre 2025, en dépit de ses démarches répétées auprès de la préfecture ; elle est placée dans une situation de grande précarité administrative ;
- la demande est utile ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1965, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (… ) ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que si Mme B… indique avoir adressé à deux reprises par courrier sa demande de renouvellement de son titre de séjour, réceptionnée les 4 et 17 septembre 2025, elle ne justifie pas avoir tenté, à plusieurs reprises sur des jours et des semaines différents, d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée prévue à cet effet et en vain. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’apporte aucun élément suffisamment circonstancié à l’appui de sa demande-ci, ne justifie pas de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer une demande complète de titre de séjour, de sorte qu’elle ne caractérise pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C….
Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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