Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 déc. 2025, n° 2405026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. E… A… et Mme C… B…, représentés par Me Jehanno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Meynes a refusé de retirer l’arrêté 2024-132 du 17 avril 2024 par lequel il ne s’est pas opposé à la demande de déclaration préalable n° DP 030166624R0017 de Mmes F… et D… G… ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Meynes de retirer cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meynes une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours » ;
3. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant./(…) » ;
4. En dépit de la demande de de régularisation qui a été adressée aux requérants le 7 janvier 2025 et qui a été consultée le 8 janvier 2025 selon l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou la détention de leurs biens. Par suite, leur requête est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme C… B…, à la commune de Meynes et à Mme F… et Mme D… G….
Fait à Nîmes, le 11 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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