Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2600210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué, qui ne prend pas en compte les démarches de régularisation qu’il a entreprises, est entaché d’une erreur de fait au regard des articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard « des droits de l’étranger en situation de régularisation ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2021. Le 22 décembre 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et son droit au séjour a été vérifié. Par l’arrêté attaqué du 22 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français de manière irrégulière et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait que la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à l’encontre de M. B…, pour ce motif, une obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des écritures en défense que pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas tenu compte des démarches de régularisation effectuées, en particulier les deux demandes de rendez-vous en préfecture formulées par l’intéressé, entachant ainsi sa décision d’une erreur de fait. Cependant, la préfète de la Haute-Savoie s’est également fondée sur le souhait déclaré du requérant en garde-à-vue de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et sur la circonstance qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, la préfète de la Haute-Savoie pouvait se fonder uniquement sur ces deux motifs, qui ne sont pas contestés par le requérant, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Célibataire et sans enfant à charge, M. B… déclare être entré en France en 2021, sans toutefois en justifier. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué, confirmés sur ce point par l’intéressé lors de son audition du 22 décembre 2025, que sa famille vit dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, les seules circonstances qu’il réside en France et qu’il travaille depuis le 15 mai 2025 en contrat à durée indéterminée en tant que technicien télécom, fonctions durant lesquelles il a été interpellé et placé en garde à vue pour conduite sans permis ne sont pas de nature à établir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que « le refus de régularisation, malgré les démarches préalables effectuées par le requérant constitue une erreur manifeste de droit contraire aux obligations de l’administration en matière de régularisation des étrangers », M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen correspondant doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, les conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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