Annulation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2200616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 19 juillet 2022, M. A B, représenté par la SELARL Detrez Cambrai, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement de ses armes dans un délai d’un mois à compter de sa notification, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui restituer les armes saisies, de l’autoriser à détenir ces armes, de lui délivrer un nouveau permis de chasser et de retirer la mention dans le fichier national des interdits de détention d’armes.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, est entachée d’inexactitude matérielle des faits ainsi que d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er décembre 2021, le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement des armes de M. A B dans un délai d’un mois à compter de sa notification, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / () ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./ Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;/ () « . Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu’un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, dénommé » Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ", recense notamment les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-13.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ». Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l’arrêté contesté, le préfet du Nord s’est fondé sur l’enquête administrative qui, s’appuyant sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), fait apparaître que le requérant aurait commis des actes de cruauté envers un animal domestique en 2004, de destructions, cruautés et autres délits envers les animaux domestiques ou assimilés en 2007, de chasse non autorisée la nuit sur le terrain d’autrui clôturé et attenant à une habitation en 2018, de vol par effraction dans un lieu d’habitation et de recel en 2020 et de conduite en état d’ivresse en 2020.
5. Toutefois, d’une part, contrairement aux mentions figurant dans l’arrêté contesté et dans le rapport d’enquête administrative, il ressort des extraits du fichier TAJ que les faits de destructions, cruautés et autres délits envers les animaux domestiques ou assimilés ont été commis en 2006 et non en 2007 et que les faits de chasse non autorisée la nuit sur le terrain d’autrui clôturé et attenant à une habitation ont été commis en 2012 et non en 2018. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’inexactitude matérielle des faits.
6. D’autre part, le requérant conteste avoir commis des actes de cruauté envers un animal domestique en 2004 pour lesquels, contrairement à ce qu’indique le rapport d’enquête administrative, il ne ressort pas des extraits du fichier TAJ produits en défense qu’il aurait été mis en cause. Il conteste également être l’auteur des actes de vol et de recel en 2020, lesquels auraient été en réalité commis par son père. A cet égard, les seuls extraits du fichier TAJ repris par le rapport d’enquête de police, produits en défense, s’ils permettent d’établir que M. B a été entendu par les services d’enquête pour de tels faits, ne permettent pas, en revanche, d’établir que les infractions considérées auraient, à l’issue de l’enquête, été jugées suffisamment caractérisées pour donner lieu à des poursuites voire à des condamnations pénales, ni qu’il en serait l’auteur. Il ressort d’ailleurs du rapport d’enquête que cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite. Enfin, s’agissant des faits de destructions, cruautés et autres délits envers les animaux domestiques ou assimilés en 2006, le requérant reconnaît avoir transporté du gibier mort – des lièvres – soumis au plan de chasse non marqué, faits pour lesquels il a été condamné le 29 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Douai à une amende de 150 €. Il reconnaît également avoir chassé en temps prohibé, sans permis ou autorisation, employé irrégulièrement un silencieux et chassé sans autorisation sur le terrain d’autrui, ces faits ayant été classés sans suite dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une composition pénale le 8 novembre 2012 et du paiement d’une amende de 400 €. Le requérant reconnaît enfin en 2020, avoir conduit son véhicule en état d’ivresse, faits pour lesquels son permis de conduire a été suspendu pour une durée de quatre mois et qui ont fait l’objet d’une composition pénale. Le requérant se prévaut par ailleurs de la virginité de l’extrait du bulletin numéro trois de son casier judiciaire ainsi que d’attestations établies par des collègues de chasse qui mentionnent l’absence de dangerosité de son comportement lors des parties de chasse ainsi que sa participation à des partenariats cynégétiques avec des agriculteurs et la SNCF en vue de la régulation des espèces nuisibles aux abords des exploitations agricoles et des voies ferrées. Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l’absence de réitération des faits, à leur nature et à leur gravité modérée et, pour ce qui concerne les infractions de chasse, à leur ancienneté, les infractions commises par le requérant ne suffisent pas à caractériser, à la date de la décision attaquée, des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes de nature à justifier un dessaisissement d’armes. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er décembre 2021 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer ses armes à M. B.
9. En deuxième lieu, l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement des armes de M. B, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser implique nécessairement, d’une part, la suppression de la mention de cette interdiction dans le FINIADA, visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par suite, et dès lors que le défendeur n’a invoqué la survenance d’aucune circonstance de fait nouvelle qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
10. En troisième et dernier lieu, l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 du préfet du Nord portant interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, qui implique, ainsi qu’il vient d’être dit, la suppression de l’inscription du requérant au FINIADA, implique nécessairement, en application des articles L. 423-15 et R. 423-24 du code l’environnement cités au point 3 du présent jugement, la restitution à l’intéressé de son permis de chasser et du document de validation qui lui ont été retirés. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de restituer ces documents à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, l’annulation des décisions attaquées n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer au requérant un permis de chasser revêtu d’une validation en cours de validité.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement des armes de M. B, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d’une part, de faire procéder à la suppression de l’inscription de M. B au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), d’autre part, de restituer à l’intéressé les armes saisies, son permis de chasser et le document de validation qui lui ont été retirés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200616
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