Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2408484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 28 mai 2025, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident valable 10 ans et la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai d’un mois et à titre subsidiaire de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de 8 jours et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 jours de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à se voir délivrer un titre de séjour d’une durée de 10 ans sur le fondement du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien signé le 7 mars 1988.
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré à Mme A… un titre de séjour valable du 20 novembre 2024 jusqu’au 29 novembre 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Coutaz, représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante tunisienne, séjourne en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », obtenue après son mariage avec un ressortissant français. Elle a demandé le 6 mai 2024 le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle. Elle a demandé également la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de ses demandes en raison du silence gardé par la préfète de l’Isère au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a renouvelé, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre de séjour pluriannuel valable 2 ans de Mme A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions d’annulation.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour valable 10 ans :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code prévoit que « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien signé le 7 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… a épousé à Tunis le 21 juin 2021 un ressortissant de nationalité française et que ce mariage, célébré à l’étranger, a été transcrit sur les registres de l’état-civil français. Elle est donc mariée depuis au moins un an à un ressortissant français. La communauté de vie n’a pas cessé entre les époux. Par suite, en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application de ces stipulations de l’accord franco-tunisien.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour de 10 ans.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
La présente annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme B… épouse A… un titre de séjour valable 10 ans sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel.
Article 2 :
La décision implicite de rejet de sa demande d’un titre de séjour valable 10 ans est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour valable 10 ans sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Mme B… épouse A… la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. E…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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