Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2401304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
— méconnaît l’article 7-b de l’accord franco-algérien ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir de régularisation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît la circulaire du 28 novembre 1992.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la preuve du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’est pas rapportée.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 26 octobre 1985, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence « salarié » sur le fondement de l’article 7-b de l’accord franco-algérien.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ". Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Ainsi que M. C en convient lui-même, il ne dispose pas du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.
4. En second lieu, si M. C se prévaut d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier polyvalent exercée depuis plus de onze mois consécutifs, et de treize mois au total, à la date de l’arrêté attaqué, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à justifier une admission au séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la situation du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation, dont il n’a pas méconnu la portée. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui n’a pas de portée règlementaire.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 18 mars 2016, à l’âge de trente ans et il ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la continuation d’une vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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