Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2217426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 27 février 2025, Mme A B demande au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à hauteur d’une somme de 1186 euros, correspondant à la reprise d’un crédit d’impôt dont elle n’a pas bénéficié ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité pour retard de paiement qui lui a été appliquée, à hauteur de 104 euros ;
3°) d’enjoindre à l’administration de tirer les conséquences de cette décharge en procédant à l’émission d’un avis d’imposition rectificatif et en lui restituant les sommes indûment perçues à ce titre, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’assortir la restitution de ces sommes des intérêts de retard dus par l’administration au titre de la période où elle a illégalement perçu les sommes en litige ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 200 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— compte tenu du montant de l’impôt sur les revenus dû au titre de l’année 2019 et du fait qu’elle n’a pas encaissé le chèque de 1 186 euros, émis le 7 janvier 2020 au titre d’une avance de 60% du montant des réductions et crédits d’impôt qui lui ont été accordés au titre de l’impôt sur le revenu relatif à l’année 2018, les sommes contestées de 1 186 euros et de 104 euros, qui ont été mises à sa charge par l’administration fiscale, sont constitutives d’un enrichissement sans cause au profit de l’État ;
— l’administration ne peut pas lui faire grief de ne pas avoir supprimer ou moduler à la baisse son avance sur les réductions et crédits d’impôt, dans la mesure où elle ne dispose pas d’une connexion Internet à son domicile principal et que cette démarche constitue une simple faculté pour le contribuable ;
— elle n’était pas tenue d’encaisser le chèque de 1 186 euros, émis le 7 janvier 2020 ;
— l’administration avait la possibilité de lui virer ce montant sur le compte bancaire qu’elle détient auprès du Crédit du Nord ;
— la somme de 1 186 euros ne lui a été remboursée que postérieurement à l’enregistrement de sa requête ;
— la pénalité de 10% qui lui a été appliquée en application de l’article 1730 du code général des impôts n’est pas fondée, dès lors qu’à la date à laquelle son avis d’imposition 2020, portant sur les revenus perçus en 2019, a été émis, le Trésor lui était redevable d’une somme de 144 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 janvier et 7 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que :
— la somme de 1 184 euros, correspondant au montant de l’avance de 60 % du montant des réductions et crédits d’impôt qui ont été accordés à Mme B au titre de l’impôt sur le revenu relatif à l’année 2018 lui a été restituée par virement bancaire, le 10 janvier 2024 ;
— les moyens de la requête présentée par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a reçu de l’administration fiscale, le 7 janvier 2020, un chèque de 1 186 euros, au titre d’une avance de réductions et crédits d’impôt prévue par l’article 1665 bis du code général des impôts, calculée en fonction des avantages fiscaux qu’elle a perçus en 2018. La requérante n’ayant engagé aucune dépense ouvrant droit à une réduction ou à un crédit d’impôt en 2019, elle n’a pas encaissé ce chèque. Par un avis d’imposition du 22 juillet 2020, l’administration fiscale a fixé le solde d’impôt sur le revenu dû par Mme B, au titre de l’année 2019, à 1 042 euros, correspondant à la reprise de l’avance perçue, déduction faite d’une somme de 144 euros déjà prélevés à la source. Mme B n’ayant pas payé cette somme et n’ayant pas communiqué à l’administration fiscale ses coordonnées bancaires, un avis de saisie administrative à tiers détenteur, daté du 28 juin 2021, lui a été notifié, pour un montant de 1 146 euros, incluant une pénalité de 10% appliquée sur le fondement de l’article 1 730 du code général des impôts. Cette somme a été prélevée sur les pensions de retraite de la requérante, en juillet et août 2021. Par une réclamation du 21 décembre 2021, Mme B a demandé la restitution des sommes mises à sa charge. Sa réclamation ayant été rejetée, Mme B demande au Tribunal de prononcer, d’une part, la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à hauteur de 1186 euros, d’autre part, la décharge de la pénalité de 104 euros qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1 730 du code général des impôts et, enfin, l’émission d’un avis d’imposition rectificatif ainsi que la restitution des sommes indument perçues, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions aux fins de réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article 1665 bis du code général des impôts : « Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er’mars de l’année de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux (), régularisé lors de la liquidation de l’impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt. / Cet acompte est égal à 60'% du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année (). / Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contribuables perçoivent, au plus tard le
1er mars de l’année de la liquidation de l’impôt dû au titre des revenus de l’année précédente, un acompte sur le montant de certains avantages fiscaux limitativement énumérés. Cet acompte, calculé chaque année par l’administration fiscale, est égal à 60'% des réductions et crédits d’impôt portés dans la déclaration des revenus déposée l’année précédente, correspondant en principe aux avantages constatés au titre de l’année N-2. Par ailleurs, l’acompte est régularisé lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N, après l’imputation éventuelle des crédits et réductions d’impôt effectivement acquis. Enfin, les contribuables ont la faculté de demander à l’administration fiscale, avant le 1er décembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte, que cet acompte soit réduit ou non versé, afin d’éviter une reprise lors de la liquidation de l’impôt.
4. Mme B soutient que l’administration n’était pas fondée à procéder à la reprise de l’acompte de 1 186 euros dont elle a bénéficié sur le fondement de l’article 1 665 bis du code général des impôts, dès lors qu’elle n’a pas encaissé le chèque qui lui a été adressé en janvier 2020. Toutefois, il est constant que Mme B n’a pas demandé à l’administration fiscale, avant le 1er décembre 2018, de ne pas percevoir d’acompte l’année suivante, ainsi qu’il lui était loisible de le faire en application des dispositions précitées du code général des impôts. La requérante disposait donc d’une créance sur l’État, égale à 60'% des réductions et crédits d’impôt portés dans sa déclaration de revenus déposée au titre de l’année 2018, qui s’est matérialisée par l’envoi d’un chèque de 1 186 euros, le 7 janvier 2020. Mme B a fait le choix de ne pas recouvrer cette créance en encaissant ce chèque. Dans ces conditions, à la date d’émission de son avis d’imposition 2020, le 22 juillet 2020, l’administration était fondée, en application des dispositions précitées du code général des impôts, à procéder à la régularisation de l’acompte en majorant d’autant la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019. Contrairement à ce que soutient Mme B, le solde de l’impôt sur l’impôt sur le revenu mis à sa charge, fixé à 1 042 euros, était exact. Au surplus, il résulte de l’instruction que par une décision du 10 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a restitué à Mme B la somme de 1 186 euros, correspondant à l’avance de 60% du montant des réductions et crédits d’impôt qui lui ont été accordés au titre de l’impôt sur le revenu relatif à l’année 2018, déclarés par en 2019, en application des dispositions précitées de l’article 1665 bis du code général des impôts.
5. Les conclusions de Mme B tendant à la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2019, qui se rattachent au contentieux de l’assiette, doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la pénalité appliquée au titre de l’année 2019 sur le fondement de l’article 1730 du code général des impôts :
6. Aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu () / 2. La majoration prévue au 1 s’applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement () ».
7. Les dispositions précitées de l’article 1730 du code général des impôts, qui instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor, ont pour objet la compensation du préjudice subi par l’État du fait du paiement tardif des impôts directs. Cette majoration revêt un caractère automatique.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition établi le 22 juillet 2020, que la cotisation d’impôt sur le revenu due par Mme B au titre de l’année 2019 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2020. La requérante a par ailleurs été invitée à communiquer ses coordonnées bancaires à l’administration fiscale afin que son imposition, d’un montant de 1 042 euros, soit prélevée selon un échéancier s’achevant le 22 décembre 2020. Il est constant que la requérante n’a pas donné suite à cette demande et n’a pas réglé cette somme dans les délais qui lui étaient impartis. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à contester l’application de la pénalité pour retard de paiement prévue à l’article 1730 du code général des impôts, laquelle lui a été notifiée par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 juin 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de cette pénalité, qui se rattachent au contentieux du recouvrement, doivent être rejetées.
10. Les conclusions aux fins de paiement des intérêts de retard, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de réduction et de décharge de l’imposition et de la pénalité litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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