Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2303456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2023, le 22 février 2024 et le 17 novembre 2024, M. A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a obligé à se présenter tous les mercredis à huit heures trente au commissariat de police de Blois ou, à titre subsidiaire, d’annuler seulement la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département du Loir-et-Cher pendant quarante-cinq jours et l’a obligé à remettre son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 juin 2005, est entré régulièrement en France le 15 février 2018, alors qu’il était mineur, accompagné de ses parents munis de visas de type C. Le 6 juin 2023, M. A, devenu majeur, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a obligé à se présenter tous les mercredis à huit heures trente au commissariat de police de Blois.
Sur l’objet du litige :
2. Par un arrêté du 15 janvier 2024, notifié à M. A le 21 février 2024 et communiqué au greffe de ce tribunal le 22 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher. Par jugement du 28 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans, statuant en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, a annulé l’arrêté du 13 juillet 2023 en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a annulé l’arrêté du 15 janvier 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il appartient au tribunal de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018, à l’âge de 12 ans et demi, accompagnant ses parents tous deux munis d’un visa touristique, et qu’il y réside habituellement depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère ayant bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 18 février 2021 au 3 juin 2024 et a demandé la délivrance d’un titre de séjour dès le surlendemain de son dix-huitième anniversaire. M. A, qui était en classe de première professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, justifie avoir été scolarisé de façon continue depuis son arrivée en France. Il produit une attestation du proviseur de son établissement, soulignant son évolution positive et son investissement dans sa formation, en particulier lors de ses stages et des enseignements professionnels. En outre, si le préfet de Loir-et-Cher a également rejeté les demandes de titre de séjour déposés par ses parents, ces refus ont été annulés par un jugement du 24 avril 2025 rendu par le présent tribunal, qui a également enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer des titres de séjour à ses parents, eu égard notamment à leur insertion sociale et à l’intégration professionnelle de son père en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le cercle de ses intérêts familiaux et sociaux se trouve en France où résident, outre ses parents et frère et sœur mineurs, plusieurs membres des fratries de ses parents ainsi que leurs enfants. Enfin, si le préfet fait valoir que M. A a été mis en cause pour des faits de violences sur mineur ayant entraîné une incapacité inférieure à 8 jours en avril 2019, le requérant indique regretter ces faits, qui sont isolés et ont été commis alors qu’il était mineur. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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