Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 sept. 2025, n° 2501472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 2 et 3 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mai 2025 du directeur du service d’incendie et de secours de La Réunion, en tant qu’elle refuse l’organisation horaire proposée et mentionne un prétendu « détournement » ;
— d’ordonner le retrait provisoire du courrier du 27 mai 2025 de son dossier individuel, ou à tout le moins de la mention litigieuse, dans l’attente du jugement au fond ;
— de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, en l’espèce une atteinte à l’honneur et à la probité professionnelle, une atteinte à la crédibilité professionnelle, une violation de la confidentialité, un préjudice financier et une atteinte continue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, d’excès de langage, d’un vice de procédure et d’une mauvaise application d’une politique publique en ce que le décret de 2023 vise à faciliter la retraite progressive.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2501471 par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Aux termes de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale : « () / Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. / () ». Aux termes de l’article L89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui : 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. / Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables. / La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié. / Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique. / () « Aux termes de l’article D37-1 de ce code : » I.-Le bénéfice de la pension partielle mentionnée à l’article L. 89 bis est acquis au fonctionnaire qui en fait la demande au service des retraites de l’Etat, dès lors que : 1° Il a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 89 bis ; / 2° Il justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 de cent cinquante trimestres ; / 3° Il bénéficie d’une autorisation de temps partiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique. () ".
4. Par une décision du 27 mai 2025, le directeur du service d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a émis un avis favorable à la demande de temps partiel présentée par Mme A dans le cadre du dispositif de retraite progressive prévu par les dispositions de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, en l’informant cependant de ce qu’il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande d’exercer ses missions « sur la base de 39 heures par semaine » conduisant à générer environ 14 jours par trimestre dès lors que cette modalité serait constitutive d’un détournement du dispositif, lequel prévoit une quotité maximum travaillée de 90%.
5. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée du 27 mai 2025, Mme A invoque une atteinte à son honneur et à sa probité professionnelle au regard de la mention de « détournement du dispositif », une atteinte à sa crédibilité professionnelle, une violation du secret des correspondances au motif que le courrier recommandé qui lui était adressé a été ouvert par un tiers et inséré à son dossier individuel et une atteinte continue dès lors que ledit courrier demeure dans son dossier. De tels éléments ne révèlent cependant par eux-mêmes aucune situation d’urgence au sens des dispositions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative au regard des termes employés dans la décision contestée. Mme A invoque ensuite un préjudice financier en ce que la décision l’empêche de bénéficier du cumul de son traitement à 90% et de la pension CNRACL au taux de 10% et de valider les trimestres supplémentaires pour atteindre le taux plein. Il résulte toutefois des termes de la décision contestée qu’un avis favorable a été émis par le directeur du SDIS à sa demande de temps partiel dans le cadre du dispositif de retraite progressive. Ainsi, dès lors que seules les modalités d’exercice de ses fonctions au taux de 90% sont en litige et qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à la mise en place du dispositif sollicité, Mme A n’établit pas que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant, sans attendre le jugement de la requête au fond, que l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au SDIS de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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