Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mars 2025, n° 2500459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 24 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant, d’organiser son retour à Mayotte.
Il soutient que :
- il est exposé à un éloignement imminent ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé sur le territoire avant l’âge de 13 ans et y réside auprès de sa mère elle-même titulaire d’un titre de séjour en cours de validité
Par un arrêté daté du 25 mars 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision du 24 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, le préfet de Mayotte a le 25 mars 2025 procédé postérieurement à l’introduction de la requête, au retrait de cette mesure. Dès lors, le référé-liberté est devenu sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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