Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2301687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 18 janvier 2024, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de cumul d’activités.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans un délai d’un mois ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’une autorisation tacite lui avait été accordée en 2015 et qu’il n’entrait pas dans le champ des dispositions qui lui ont été appliquées en ce qu’elles font référence à des dispositions abrogées de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’exerce pas son activité accessoire à seulement 500 mètres de ses missions de police et n’est pas chargé de contrôler des bateaux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de risque de conflit d’intérêts ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, gardien de la paix, exerce ses fonctions au sein de la brigade fluviale de Paris. Il a présenté, le 9 mai 2019, une demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire en tant que formateur dans le secteur du nautisme. Par un courriel du 29 août 2019, il a été informé de l’interruption de l’instruction de son dossier. Par une décision du 19 juillet 2022, confirmée sur recours administratif le 22 novembre suivant, le préfet de police a rejeté sa demande. M. C… demande l’annulation de la décision du 19 juillet 2022.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00327 du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a délégué sa signature à Mme A…, cheffe du bureau du corps d’encadrement et d’application et des policiers adjoints, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, dans la limite de ses attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci n’étaient ni absents ni empêchés lorsque Mme A… a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière pour signer cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, en vigueur à la date de la demande de cumul d’activités : « L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. (…) / Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois. / En l’absence de décision expresse écrite dans le délai de réponse mentionné aux premier et troisième alinéas, la demande d’autorisation d’exercer l’activité accessoire est réputée rejetée (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’absence de décision expresse écrite dans le délai d’un mois a pour seul effet de faire naître une décision rejetant la demande de cumul d’activités. Dès lors, l’absence de décision expresse dans ce délai n’entache pas la décision attaquée d’un vice de procédure. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui mentionne en particulier l’article 17 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 et qui précise que l’activité accessoire de M. C… est incompatible avec l’exercice de ses fonctions de policier au motif que celles-ci peuvent le conduire à contrôler des bateaux appartenant à des écoles de navigation auprès desquelles il exerce son activité accessoire, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, par la décision attaquée, le préfet de police s’est prononcé sur la demande qui a été présenté le 9 mai 2019 par M. C… sans retirer une décision antérieure créatrice de droits. La circonstance que ce dernier aurait précédemment obtenu, en 2015, une autorisation tacite de cumul d’activités est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En cinquième lieu, l’abrogation de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique n’a eu ni pour objet ni pour effet de soustraire les fonctionnaires civils des administrations de l’Etat à l’application du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée. En outre, la circonstance que l’article 25 bis de cette même loi, qui définissait le conflit d’intérêts, a été abrogé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cette notion étant désormais définie à l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique.
8. En sixième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… exerce son activité de policier dans le ressort de la région Ile-de-France et qu’il entend exercer son activité accessoire dans le même ressort. Dans ces conditions le motif de refus tiré de l’exercice par l’intéressé de son activité accessoire à moins de 500 mètres de son secteur d’intervention en tant qu’agent de police ne peut être regardé comme entaché d’erreur de fait.
9. D’autre part, si M. C… soutient qu’il ne contrôle pas effectivement des bateaux dans le cadre de son activité professionnelle, il ne conteste pas que cette mission est susceptible de relever de ses fonctions. Le préfet de police n’a dès lors pas commis d’erreur de fait en se fondant également sur ce motif.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « L’autorité compétente peut s’opposer au cumul d’activités ou à sa poursuite, si l’intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration mentionnée à l’article 13 sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l’article 432-12 du code pénal (…) ». L’article L. 121-5 du code général de la fonction publique, qui a codifié les dispositions de l’article 25 bis contenu dans le chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983, prévoit que : « (…) constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public ».
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis émis par sa hiérarchie, que le contrôle de bateaux est au nombre des missions pouvant être confiées à M. C…, en sa qualité de membre de la brigade fluviale. Il ressort également des termes de sa demande qu’il bénéficie d’un partenariat avec divers organismes privés le conduisant à enseigner et à former de futurs plaisanciers. Il en résulte que l’intéressé est susceptible d’être confronté, dans l’exercice de ses missions de police, à des bateaux appartenant à des sociétés avec lesquelles il entend contracter dans le cadre de son activité accessoire. En considérant que cette situation pouvait influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions d’agent public, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. C… n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
S. AubertLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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