Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2411007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sarhane, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif du 31 mars 2024 dirigé contre la décision du 1er février 2024 du directeur territorial de l’OFII de Cergy lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-27 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 24 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité malienne née le 5 janvier 1996, a présenté une demande d’asile enregistrée le 1er février 2024. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Le 31 mars 2024, la requérante a formé devant le directeur général de l’OFII un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours administratif, ensemble la décision précitée.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
3. L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite d’un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’une requête contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est substituée à la décision du directeur territorial de l’OFII de Cergy en date du 1er février 2024. La requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé au directeur général de l’OFII de lui communiquer les motifs de cette décision implicite, comme le permet l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 1er février 2024 dans le cadre de l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Durant cet entretien, la requérante a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
8. Il est constant que Mme B… est entrée en France le 20 novembre 2019 et qu’elle n’a sollicité l’asile auprès de la préfecture du Val-d’Oise que le 1er février 2024, soit postérieurement aux quatre-vingt-dix jours impartis par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande, la requérante se prévaut du handicap de son fils, né le 6 décembre 2019 et de son ignorance du régime juridique relatif aux demandes d’asile. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient constituer un motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa propre demande d’asile alors qu’elle est entrée sur le territoire français plus de quatre ans avant de déposer une demande d’asile. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, Mme B… soutient que le directeur territorial de l’OFII de Cergy n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de la requérante et de son fils, établie le 1er février 2024, que cette dernière a déclaré être hébergée de manière stable à Taverny depuis le 18 décembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle perçoit des aides du réseau associatif, et en particulier de la Croix Rouge et des Restos du cœur, pour subvenir à ses besoins. Si elle fait valoir le handicap de son fils, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’ils se trouvaient, à la date de la décision attaquée, dans un état particulier de vulnérabilité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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