Annulation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2511232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est dépourvue de base légale ;
elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans, il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, il a le soutien de sa structure d’accueil, il a fixé le centre de ses attaches privées en France et il n’a plus de lien avec son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er mars 2006, a présenté le 11 avril 2024 une première demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 11 aout 2024. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France au plus tard en mars 2022, alors qu’il était encore mineur, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à partir du 30 janvier 2023 et que, depuis sa majorité, il bénéficie d’un contrat jeune majeur, valable jusqu’au 1er mars 2027. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… était scolarisé au titre de l’année scolaire 2024-2025 en 2ème année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) opérateur logistique au lycée Camille Jenatzy (Paris) et qu’il a signé un contrat en alternance le 2 janvier 2025 avec l’entreprise l’Oréal France à Croissy-Beaubourg, valable jusqu’au 31 aout 2025. Si ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée, elles révèlent que M. A… était nécessairement, à la date de la décision attaquée du 11 aout 2024, engagé dans une formation diplômante et professionnalisante. Il ressort enfin des pièces du dossier et en particulier de la note sociale de la structure qui accompagne M. A… depuis le 2 octobre 2023 (equalis) que celui-ci est respectueux des règles de la structure d’accueil, volontaire et rigoureux, qu’il a un projet professionnel bien défini et qu’il fait des efforts importants pour le mener à bien. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la circonstance que l’intéressé est arrivé mineur sur le territoire français, aux études qu’il y a entreprises en vue de l’obtention d’un diplôme et au sérieux de ses études et de son projet professionnel, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe du tribunal auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger
- Devoir de réserve ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ville ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Défense
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Turquie ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Erreur de droit ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Centre pénitentiaire ·
- Répertoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Autorisation de travail ·
- Administration ·
- Travail illégal ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Retrait ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Recours administratif ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Commerçant ·
- Accord ·
- Pays
- Logement social ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Délai ·
- Ascenseur ·
- Habitation ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.