Annulation 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 20 sept. 2022, n° 2102283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, Mme C B demande au tribunal d’annuler partiellement le titre exécutoire du 18 mars 2021 d’un montant de 668,45 euros émis par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Félix Lobligeois » dans la commune du Bugue (Dordogne) à hauteur de 533,10 euros et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
Elle soutient que la somme litigieuse, qui représente la dette locative de son père défunt à l’égard de l’EHPAD pour le mois de mars 2021, est dénuée de fondement en ce que l’occupation du logement a cessé d’un commun accord le 12 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, l’EHPAD « Félix Lobligeois » conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par ordonnance du 14 février 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2022.
Par courrier du 5 août 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office la nullité de l’article 2 du contrat de séjour passé entre M. A et la résidence pour personnes âgées « Jean Vézère » pour, d’une part, méconnaissance du champ d’application de l’article D. 311-0-3 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit un préavis d’une durée maximale de huit jours pour la résiliation d’un contrat de séjour dans une résidence relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 de ce code, d’autre part, la nullité de ce même article 2 en raison de son caractère abusif au regard de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béroujon, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique.
1. M. A a été pensionnaire de la « résidence personnes âgées » « Jean Vézère » dans la commune du Bugue, du 1er juin 2020 au 12 février 2021, date de son hospitalisation au centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda (Dordogne) où il est décédé le 10 mars 2021. Sa fille et ayant droit, Mme B, demande l’annulation partielle du titre exécutoire émis le 18 mars 2021 par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Félix Lobligeois » d’un montant de 668,45 euros correspondant à la dette locative de M. A, en tant qu’elle inclut le montant du loyer du mois de mars 2021, d’un montant de 533,10 euros. Mme B doit également être regardée comme demandant à être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version alors applicable : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées () ». Aux termes de l’article L. 313-12 de ce code dans sa version applicable : « I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes () III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article () ». Aux termes de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation : « Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. / Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées () ».
3. Il résulte de l’instruction que la « résidence personnes âgées » « Jean Vézère » dans laquelle a résidé M. A du 1er juin 2020 au 12 février 2021 constitue une résidence autonomie au sens du III de l’article L. 313-12 précité.
4. Aux termes de l’article L. 311-4 code de l’action sociale et des familles dans sa version alors applicable : « () Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie () Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel () ». Aux termes de l’article L. 311-4-1 de ce code dans sa version alors applicable : « () / II () Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l’établissement, elle dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret () ». Aux termes de l’article D. 311-0-3 de ce code : « I.-La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l’article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l’article L. 311-4-1. Lorsqu’elle réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l’article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la durée maximale du préavis relatif à la résiliation du contrat de séjour passé entre un pensionnaire et une résidence autonomie ne peut excéder huit jours.
6. Aux termes de l’article 1 du contrat de séjour passé entre M. A et la résidence autonomie « Jean Vézère » : « Départ volontaire à condition que la Direction soit avisée au moins 1 mois à l’avance ». Aux termes de l’article 2 de ce contrat de séjour : « En cas de décès ou de départ en cours de mois, le mois suivant restera facturé au Résident ou sa succession ». Ces deux articles du contrat méconnaissent la durée maximale du délai de préavis de résiliation d’un contrat de séjour dans une résidence autonomie posées par les dispositions de l’article D. 311-0-3 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, pour ce premier motif, ils sont nuls et doivent, par conséquent, être écartés de la résolution du présent litige.
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la conso : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat () ». Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. / Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. / Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
8. Il résulte de ces dispositions que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service.
9. L’accueil des personnes âgées en résidence autonomie constitue un service public administratif vis-à-vis duquel les usagers se trouvent dans une situation comparable à celle des consommateurs à l’égard des professionnels. En prévoyant que l’usager désireux de quitter volontairement la résidence autonomie devait informer celle-ci un mois à l’avance et restait débiteur du mois suivant, le gestionnaire du service public a instauré le mécanisme d’un délai de préavis à la charge de l’usager résiliant son contrat de séjour. Un tel mécanisme, justifié par les contraintes d’organisation et de gestion des logements affectés au service public d’accueil des personnes âgées, notamment celle de remise en état du logement pour l’accueil d’un nouvel usager, ne présente pas, par lui-même, un caractère abusif. En revanche, sa durée, qui peut atteindre près de deux mois lorsque la résiliation intervient au début d’un mois entamé, même dans l’hypothèse du décès de l’usager, est disproportionnée. Ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, il se trouve, par voie de conséquence, abusif. Il s’ensuit que pour ce second motif, les articles 1 et 2 du contrat de séjour litigieux doivent être déclarés nuls et écartés de la résolution du présent litige.
10. Il résulte de l’instruction que dès l’hospitalisation de M. A le 12 février 2021, les parties sont convenues de la résiliation du contrat de séjour et du transfert de celui-ci à l’EHPAD « Félix Lobligeois ». Il s’en infère que ce dernier n’était pas fondé à demander le paiement du loyer du mois de mars 2021 au titre du respect du préavis prévu par l’article 2 du contrat de séjour, déclaré nul par le présent jugement, et qui aurait abouti à un délai de préavis d’un mois et demi (47 jours). Mme B est dès lors fondée à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux à hauteur du montant de ce loyer, soit 533,10 euros, et à être déchargée de l’obligation de payer une telle somme.
11. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 18 mars 2021 par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Félix Lobligeois » doit être annulé à hauteur de 533,10 euros et que Mme B doit être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 18 mars 2021 par le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Félix Lobligeois » est annulé à hauteur de 533,10 euros et Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 533,10 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Félix Lobligeois ».
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. BÉROUJON La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102283
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