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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 octobre 2025, N° 2503419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie, au vu d’une jurisprudence constante, du caractère réel et sérieux de ses études ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
cette décision n’a pas fait l’objet d’une motivation spécifique en méconnaissance de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est dépourvue de base légale et est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
cette décision sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Issa, représentant Mme B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 4 décembre 2001, est entrée en France le 8 septembre 2020, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour, en vue d’y réaliser ses études. Elle s’est vue délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant ». Le 15 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d’étudiante. Par un arrêté du 4 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par une ordonnance n° 2503419 du 30 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La motivation de l’arrêté du 4 août 2025 révèle également que l’autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Aux termes de l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiante, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu’elle ne justifie pas d’une progression régulière.
En l’espèce, Mme B…, titulaire du baccalauréat mention « sciences Mathématiques B », s’est inscrite pour l’année universitaire 2020/2021 en classe préparatoire universitaire en mathématiques et en physique, ainsi qu’en première année de licence mention « Portail Mathématiques Informatique » qu’elle n’a validée qu’au titre de l’année universitaire suivante à une moyenne de 10,089/20. Si l’intéressée a validé le semestre 3 de la deuxième année de licence « Mathématiques » au titre de l’année universitaire 2021/2022 à une moyenne générale de 10,28/20, elle a fait l’objet de trois redoublements au titre de cette deuxième année de licence, à la date de l’arrêté attaqué, en raison de la faiblesse de ses résultats obtenus durant le semestre 4. La circonstance qu’elle a validé ponctuellement certaines matières et qu’elle a fait l’objet d’arrêts maladie à hauteur de deux jours en juin 2022, de quatre jours en avril 2023 et de cinq jours en mai 2024, ainsi que la circonstance, à la supposer établie, tenant à la nécessité de s’adapter aux modalités d’enseignement en France et à l’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus Covid-19 sur sa scolarité, ne sauraient justifier, à elles seules, les échecs répétés de Mme B… et l’absence de diplôme obtenu depuis son arrivée en France en septembre 2020. Au demeurant, la circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, qu’elle est inscrite pour l’année 2025/2026 à la fois en deuxième année et en troisième année de licence Mathématiques n’est pas davantage de nature à démontrer le sérieux de son parcours. Dans ces conditions, en l’absence de progression dans son cursus, Mme B… ne justifie pas du caractère sérieux des études qu’elle a entrepris de suivre en France. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, l’autorité préfectorale n’a pas commis une erreur de droit et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point 3 du présent jugement. Ces moyens doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B…, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité de liens sur le territoire français. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. De plus, sa présence en France résulte du bénéfice de titres de séjour délivrés en raison de ses études, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a été transposé dans l’ordre interne, ne peut pas être utilement invoqué. La requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui s’adresse exclusivement aux institutions, organes et organismes de l’Union. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ont été écartés. Ainsi, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. Mme B… n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision de refus de séjour. Enfin, c’est à bon droit que la préfète de Meurthe-et-Moselle a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme B… n’est pas fondée à en demander l’annulation. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
D’une part, la décision fixant le pays de destination comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme B… n’est pas fondée à en demander l’annulation. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Issa et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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