Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2506937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2506936, M. D J, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il n’est pas justifié qu’il ait reçu les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas justifié qu’il ait bénéficié de l’entretien individuel confidentiel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle repose sur un arrêté de transfert illégal ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa situation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2506937, Mme A G, représentée par Me Airiau, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête n° 2506936 :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ludot, substituant Me Airiau, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête;
— et les observations de M. J, assisté de M. F, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Dans chaque dossier, une note en délibéré a été enregistrée le 1er septembre 2025 pour le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. J, ressortissant ukrainien, et Mme G, ressortissante géorgienne, respectivement nés en 1973 et 1986, ont sollicité l’asile en avril 2025 auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par les arrêtés contestés du 6 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé le transfert des intéressés aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, d’autre part, prononcé leur assignation à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours.
2. Les requêtes nos 2506936 et 2506937 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
5. Par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme I C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à
M. K H, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l’Union européenne et les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux arrêtés de transfert :
6. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis aux requérants le 15 avril 2025, trois documents, rédigés en langue russe et géorgienne, dont il est constant qu’elles sont comprises par les intéressés, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Unin européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions critiquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu’ils tirent de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités allemandes, d’un entretien individuel le 15 avril 2025 à la préfecture du Bas-Rhin. Ces entretiens ont été menés par un agent de la préfecture, assisté par un interprète en langue géorgienne, Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance des droits qu’ils tirent de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. En se bornant à soutenir que les autorités allemandes ont rejeté leurs demandes d’asile et qu’un de leurs trois enfants souffre de problèmes de santé, sans produire de pièce à ce titre, les requérants ne font état d’aucun élément permettant d’établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause prévue par l’article 17 du règlement précité.
En ce qui concerne les moyens propres aux arrêtés portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés portant assignation à résidence doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés de transfert.
13. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Bas-Rhin n’avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de son assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l’article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, la circonstance que les arrêtés contestés précisent, à titre d’information, que la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’être renouvelée, est sans incidence sur leur légalité.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont seulement pour objet d’assigner à résidence les requérants, de leur interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de leur enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. En prenant une telle mesure à l’encontre des requérants, qui font l’objet d’une décision de transfert, n’ont pas de ressources propres et ne peuvent présenter aucun document d’identité ou de voyage, le préfet du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige portant transfert des requérants aux autorités allemandes et assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. J et Mme G sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D J, à Mme A G, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Nos 2506936, 2506937
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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