Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2307890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2023 et 21 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est victime d’agissements de harcèlement moral et d’outrage sexiste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Valverde représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, alors chargée de mission performance et contrôle interne au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur sud Marseille (SGAMI SUD), a sollicité, par courrier du 26 avril 2023, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la décision attaquée du 30 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il résulte de ces dispositions que pèse sur l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Mme C soutient avoir été victime d’un harcèlement moral dès lors qu’elle aurait subi une importante charge de travail, sans accompagnement particulier avec des échéances difficiles à respecter, un non-renouvellement de contrat injustifié et un comportement inadapté, notamment un outrage sexiste, de la part de son supérieur hiérarchique.
6. En premier lieu, Mme C fait valoir qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires, de 4 à 12 heures par mois, révélant ainsi une surcharge de travail de nature à porter atteinte à sa santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, elle a pu aménager ses horaires de travail dès lors qu’à 15 reprises, de septembre à décembre, sa quotité de travail était inférieure aux 7h36 hebdomadaires prévus par son contrat et que, d’autre part, elle a pu bénéficier d’une récupération de ses heures supplémentaires en jour de repos. En outre, la requérante soutient que les échéances données pour réaliser certaines missions étaient trop courtes. Toutefois, elle produit à ce titre un courriel du 28 décembre 2022 lui demandant de réaliser un « flash info » pour le 11 janvier afin de « pouvoir vous garder une marge de manœuvre » après lui avoir signalé le retard dans son précédent rendu. Cette échéance ne peut être regardée comme particulièrement excessive et est, en tout état de cause, isolée. Si elle ajoute qu’elle n’aurait pas été accompagnée lors de sa prise de poste et qu’elle aurait été dépourvue de mission pendant 1 mois, la défense produit un rapport de la cheffe du centre des services partagés qui indique que la requérante a suivi le protocole d’accueil des nouveaux arrivants, qu’un tuteur lui avait été désigné et qu’elle a également suivi des formations, notamment la semaine du 19 au 23 septembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas. L’absence de son supérieur hiérarchique le jour de son arrivée ne peut suffire à justifier une réelle volonté de mise à l’écart de la requérante. Ces faits ne sont ainsi pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
7. En deuxième lieu, Mme C soutient que le non-renouvellement de son contrat serait injustifié au regard du travail qu’elle a réalisé. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il ressort des pièces du dossier que le SGAMI SUD Marseille s’est fondé, pour ne pas reconduire le contrat de Mme C, sur une insuffisance professionnelle étayée par un rapport circonstancié établi le 7 juin 2023 et concluant en ce sens. Il a en effet été relevé que les consignes relatives aux demandes de télétravail n’étaient pas respectées, que les tâches demandées étaient effectuées en retard, que des formations étaient annulées par la requérante tardivement et que les rendus n’était pas au niveau des attentes pour ce poste. Le non-renouvellement de son contrat ne s’inscrit ainsi pas dans une situation susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. En troisième lieu, Mme C soutient que son supérieur hiérarchique aurait été particulièrement véhément avec elle et produit un courriel du 19 octobre 2022 dans lequel il indique « vous n’avez pas eu l’occasion de faire le plein de carburant depuis ' ». Toutefois, ce courriel s’inscrit dans un contexte de pénuries de carburant au niveau national. Elle produit également le courriel du 28 décembre 2022 dans lequel il lui rappelle que son retard dans le précédent rendu du « flash info ». Ces éléments n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent ainsi constituer des faits de harcèlement moral.
9. En dernier lieu, il ressort de pièces du dossier que Mme C se plaint des propos déplacés de son supérieur hiérarchique qui lui aurait dit qu’il la " verrait bien [avec] des menottes et un fouet « . Ces propos ont été rapportés par la requérante par un courriel du 5 décembre 2022 à son supérieur hiérarchique puis un courriel du 22 décembre 2022 à un représentant syndical. Dans son rapport du 7 juin 2023, la cheffe du centre des services partagés expose avoir reçu le supérieur hiérarchique de la requérante et affirme que ce dernier ne nie pas avoir tenu de tels propos, mais qu’ils avaient été sortis de leur contexte et qu’ils avaient été prononcés sur le ton de l’humour pour expliquer la situation managériale délétère de la grande distribution, milieu dans lequel il avait travaillé pendant plusieurs années. Dans son rapport du 7 juin 2023, il indique avoir voulu rassurée la requérante en précisant que : » les agents du CSP n’étaient ni attachés par des menottes à leur bureau, ni fouettés à la façon des galériens ". Ces propos, pour regrettables et déplacés qu’ils soient, sont isolés et ne peuvent être de nature, à eux-seuls, à justifier l’existence d’une situation de harcèlement moral.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits énoncés par la requérante ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne les faits d’outrage sexiste :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, si le supérieur hiérarchique ne nie pas avoir utiliser les termes « menottes » et « fouet », ces propos ont été employés dans un contexte particulier relatif à la situation managériale de la grande distribution et ne peuvent ainsi pas être considérés comme ayant une connotation sexiste ou sexuelle. Dans ces conditions, alors que la requérante ne sollicite la protection fonctionnelle qu’au titre de l’outrage sexiste, il ne peut être reproché à son supérieur hiérarchique d’avoir commis un tel outrage. Ce moyen doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. A, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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