Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2026, n° 2602209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | service |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A… entend saisir le juge des référés du litige l’opposant au service mer et littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan quant aux modalités de liquidation de sa pension de retraite de marin.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, en ce qu’il peut se prévaloir de vingt-cinq annuités de cotisations de retraite au 31 mars 2026, mais ne peut liquider ses droits à la retraite en tant que marin, du fait d’une faute administrative ;
- il a appris incidemment qu’il pouvait prétendre à un classement en huitième catégorie au titre de son activité de marin depuis fin 2011 ou 2012 ;
- il n’a été destinataire d’aucune information des services de l’Etat sur ses droits et sur les démarches à entreprendre pour bénéficier d’un classement en huitième catégorie plutôt qu’en quatrième catégorie ;
- il a été victime de plusieurs fautes de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, M. A… a déposé une requête par l’intermédiaire de l’application Télérecours dans laquelle il se contente de mentionner qu’il effectue « un recours en référé d’urgence », sans préciser le fondement juridique en vertu duquel il a entendu saisir le juge des référés. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, à supposer même que sa requête soit fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il indique vouloir former un recours au fond, il appartient à M. A… de saisir le tribunal d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. En ce qu’il ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une telle requête, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête aux fins de suspension sont, pour ce second motif, irrecevables.
6. Enfin, M. A… ne produit pas la copie de la décision dont il solliciterait la suspension, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative selon lesquelles « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Il n’établit, d’ailleurs, pas davantage avoir saisi préalablement l’autorité administrative compétente d’une demande tendant au règlement de sa situation, alors que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précisent que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Pour ce troisième motif, les conclusions de la requête sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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