Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2507233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2507233, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous les mêmes conditions d’astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
et est empreinte, dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 10 décembre 2025 sous le numéro 2511780, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 29 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Hellemmes-Lille et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est empreinte d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation puisqu’il est entré régulièrement en France muni d’un visa ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur des décisions d’éloignement, de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de fixation du pays de renvoi qui sont, elles-mêmes, irrégulières ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juin 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2507233.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zana, substituant Me Dewaele, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 novembre 2003, est entré en France le 11 septembre 2021 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises d’Abidjan le 7 septembre 2021, qui était valable à compter de cette date et jusqu’au 5 novembre 2022, pour des entrées multiples en qualité de mineur scolarisé. Le 25 mars 2024, il a formulé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Après avoir sollicité, le 3 février 2025, les motifs de cette décision et, le 19 mai 2025, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. A… demande au Tribunal, dans l’instance enregistrée sous le numéro 2507233, l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Le 29 novembre 2025, le préfet du Nord a édicté à l’encontre de M. A…, des décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de la Côte d’ivoire, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence dans la commune de Hellemmes-Lille et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par sa seconde requête, enregistrée sous le numéro 2511780, M. A… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions du 29 novembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507233 et n° 2511780 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A…, dans l’instance enregistrée sous le numéro 2511780, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, du fait de dysfonctionnements du site de l’administration numérique pour les étrangers, M. A… a été autorisé à présenter sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant par courrier, ce qu’il fit le 25 mars 2024. Or il n’est pas contesté que cette demande aurait été complète et il ressort des pièces du dossier, notamment des demandes de l’autorité préfectorale visant, pour l’essentiel, à actualiser les moyens financiers à la disposition du requérant, du fait de délais anormalement longs d’examen de sa demande de titre de séjour, que l’autorité préfectorale a procédé à son instruction. Il suit de là que, le 25 juillet 2024, le préfet du Nord a édicté à l’encontre de M. A… une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
D’autre part, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le délai raisonnable dont il disposait pour introduire un contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet du 25 juillet 2024, M. A… a sollicité, par une lettre recommandée réceptionnée par la préfecture du Nord le 3 février 2025, la communication des motifs de cette décision. Cette lettre demeurant, à ce jour, sans réponse, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée, dont les motifs ne lui ont pas été communiqués dans le délai d’un mois suivant sa demande, se trouve, de ce fait, entachée d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision implicite du 25 juillet 2024, refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, doivent être accueillies. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, la demande de titre de séjour de M. A… demeurant pendante devant la préfecture, d’annuler les décisions subséquentes, adoptées à son encontre le 29 novembre 2025, par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, en commettant au surplus une erreur de base légale, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Hellemmes-Lille et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, en l’absence notamment de la preuve que M. A… dispose, au jour de l’audience, de la qualité d’étudiant, implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les deux instances, notamment à titre provisoire, dans l’instance enregistré sous le numéro 2511780, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance enregistrée sous le numéro 2511780.
Article 2 : La décision du 25 juillet 2024, par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé a M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et les décisions du 29 novembre 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Hellemmes-Lille et l’arrondissement de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dewaele, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
Le greffier,
signé
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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