Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 oct. 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de « visa études » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte,(…), n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.
Les ressortissants de pays figurant sur la liste (…) qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. ». Il résulte de ce texte, que l’octroi de l’autorisation spéciale improprement qualifié de visa, au titre de l’article précité conditionne le séjour à la présentation d’un titre de séjour en cours de validité pour la durée du séjour.
Il ressort des termes de la décision portant classement sans suite attaquée que la demande d’autorisation spéciale formulée par Mme A… doit être déposée après le renouvellement de son titre de séjour dont la validité prend fin le 20 novembre 2025. En se bornant à produire la décision litigieuse et les documents justifiant de sa demande de visa, sans démontrer qu’elle a sollicité la préfecture afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale, la requérante ne conteste pas le motif qui lui a été opposé. Dans ces conditions, la décision portant classement sans suite de sa demande de visa dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il y a toutefois lieu de préciser que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B… A… formule, si elle s’y croit fondée, présente une nouvelle demande d’autorisation spéciale.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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