Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 2502622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Moller, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Moller en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condition tenant au caractère réel et sérieux des études poursuivies n’est pas au nombre des critères exigés pour la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre, elle-même illégale ;
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025 le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 29 septembre 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- et les observations de Me Moller.
Mme C… a produit une note en délibérée, enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante colombienne, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » valable jusqu’au 1er juillet 2024 a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 16 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours en France.
Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d’étudiante qui lui avait été présentée par la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que son titre de séjour initial portant la mention « jeune au pair » lui avait été délivré dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et que compte tenu du faible volume horaire de la formation qu’elle entendait suivre au cours de l’année 2024-2025, et de son caractère « non diplômant », le caractère réel et sérieux des études n’était pas avéré. Toutefois, la circonstance que le titre de séjour « jeune au pair » ait pour finalité d’améliorer les compétences linguistiques de son titulaire ne saurait, par principe, faire obstacle à la poursuite ultérieure par ce dernier d’études supérieures en langue française. En outre, Mme C… justifie avoir informé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, qu’elle était inscrite, à compter du 23 septembre 2024, à l’Université Paris Sorbonne Nouvelle en vue d’obtenir un diplôme universitaire de langue française. Cette formation, qui comportait 20 heures hebdomadaires de cours, ce qui ne saurait être regardé comme un « faible volume horaire », constitue une formation diplômante. Enfin, la requérante justifie du caractère sérieux de ses études par la production d’une lettre de recommandation émanant de l’équipe pédagogique du diplôme universitaire, datée du 17 décembre 2024, qui souligne son sérieux et sa rigueur dans le suivi des cours de français et son insertion au sein de l’Université. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, du 15 janvier 2025, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
9. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2025 implique l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 précité et de rapporter la preuve de ses diligences au requérant.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moller de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 1er du présent jugement et de rapporter la preuve à l’intéressée de ses diligences.
Article 4 : L’État versera à Me Moller, avocate de Mme C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Moller et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Renonciation ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Courrier ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Illégalité ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Hôpitaux ·
- Droit commun
- Accouchement ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Montant ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Piéton ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Création ·
- Suspension
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Acte ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Passeport ·
- Aide ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Transport ·
- Contravention ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Défense ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Sport ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Directeur général ·
- Recrutement ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Servitude ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Titre ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.