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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 janv. 2025, n° 2403107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2024, le 6 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre le contrat du 1er octobre 2024 par lequel le président de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden a recruté M. A C en qualité d’attaché territorial contractuel pour assurer les fonctions de directeur général pour la période du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le contrat est illégal dès lors que la délibération du 25 avril 2018 portant création de l’emploi de directeur général a été prise par une autorité incompétente à savoir le conseil d’administration de la régie ;
— la procédure de recrutement n’a pas respecté les modalités prévues à l’article 2 IV du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 dès lors que le délai d’un mois entre la vacance d’emploi et le recrutement n’a pas été respecté, méconnaissant de ce fait le principe d’égale admissibilité aux emplois publics ;
— l’urgence dont se prévaut la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden pour déroger au délai d’un mois précité n’est pas réunie dès lors que la préfecture a accompagné la régie et le syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden depuis novembre 2023 dans les recrutements successifs de M. C en qualité de directeur général de la régie en remplacement du directeur en poste placé en congés maladie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden, représentée par Me Soulié, conclut au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est compétent et la délibération du 25 avril 2018 est sans incidence sur la légalité du contrat dès lors que l’emploi de directeur est prévu par le statut de la régie, lequel habilite son président à nommer le directeur sur proposition du conseil du syndicat intercommunal, proposition effectuée par ses délibérations du 9 septembre 2024 et du 30 septembre 2024 ;
— la procédure de recrutement est régulière dès lors qu’il était urgent de procéder au recrutement ; l’urgence étant caractérisée par la nécessité de remplacer le titulaire du poste et la nécessité qu’il soit occupé à partir du 1er octobre 2024 afin de pouvoir préparer la saison de ski ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral enregistré le 29 novembre 2024 sous le n°2403106 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2025 à 15 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les observations de Me Soulié, représentant la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. E, chef du bureau des collectivités territoriales et Mme B, adjointe, représentant la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 18 novembre 2022, le conseil syndical du syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden a confié à la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden d’une part l’exploitation des remontées mécaniques et d’autre part l’activité de restauration pour une durée illimitée. Par une délibération du 9 septembre 2024, le conseil du syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden décide de pourvoir de gré à gré le poste de directeur général au président de la régie des remontées mécaniques pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le président du centre de gestion des Hautes-Pyrénées a déclaré la vacance du poste de directeur général de la régie. Par deux délibérations du 30 septembre 2024, le conseil de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden a autorisé la création de l’emploi permanent de directeur général dans le grade d’attaché principal à compter du 30 septembre 2024 et approuvé le recrutement de M. C en qualité de directeur contractuel pour une durée d’un an. Par une délibération du 30 septembre 2024, le conseil syndical du syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden a autorisé le recrutement de M. C en qualité de directeur contractuel de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden et de la régie Luz-Ardiden restauration. Par un contrat en date du 1er octobre 2024, le président de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden a recruté M. C en qualité d’attaché territorial contractuel pour assurer les fonctions de directeur général du 1er octobre 2024 au 1er octobre 2025. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reprises à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce contrat.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3° alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de suspension assortissant les déférés qu’elles instituent ne sont pas subordonnées à l’existence d’une condition tenant à l’urgence, au contraire des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R.2221-21 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l’article R. 2221-11 ». Aux termes de l’article L.2221-10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire () ». Il résulte de la combinaison transposée de ces dispositions que le directeur d’une régie relevant d’un syndicat intercommunal ne peut être ni nommé ni licencié sans délibération préalable du conseil syndical de l’intercommunalité de rattachement, hormis les cas visés par l’article R. 2221-11. Il est constant que la délibération portant création de l’emploi de directeur général de la régie, visée par le contrat en litige, a été prise le 25 avril 2018 par le conseil d’administration de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden et non par le conseil du syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden. Il a donc été recruté sans délibération préalable de la collectivité de rattachement portant création de l’emploi. Par suite, le moyen soulevé apparaît propre à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du contrat.
5. Aux termes de l’article L.332-8 2° du code général de la fonction publique « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ». Aux termes de l’article 2 IV du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 « Les candidatures sont adressées à l’autorité mentionnée dans l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent à pourvoir dans la limite d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis selon les modalités prévues au II. L’autorité compétente accuse réception de chaque candidature. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour assurer un égal accès aux emplois publics, l’autorité territoriale doit procéder à l’accomplissement des mesures de publicité de l’avis de vacance d’emploi permanent lequel fixe, notamment, le délai de dépôt des candidatures qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication.
7. Alors que le contrat en litige a été conclu sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, il est constant que la vacance de l’emploi correspondant n’a fait l’objet d’une déclaration auprès du centre de gestion en vue de sa publication que le 18 septembre 2024, comme indiqué par l’arrêté du président du centre de gestion n°2024-87 du 23 septembre 2024, soit moins d’un mois avant la conclusion de ce contrat, le 1er octobre 2024. Pour justifier de l’urgence à recruter, le conseil de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden évoque la nécessité de remplacer le titulaire du poste, en congés maladie et en attente de procédure disciplinaire et la nécessité qu’il soit occupé à partir du 1er octobre 2024, date de fin du dernier contrat recrutant M. C en qualité de directeur général de la régie, afin de pouvoir préparer la saison de ski 2024-2025. Or, la saison de ski n’avait pas encore débuté et la régie avait connaissance de la vacance de l’emploi dès lors que le contrat conclu le 31 août 2024 avec M. C le recrutait en prolongation du contrat initial du 1er septembre 2024 au 1er octobre suivant ; que par suite l’urgence n’est pas caractérisée et que, dès lors, le moyen soulevé apparaît propre à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du contrat.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le préfet des Hautes-Pyrénées apparaissent propres à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du contrat en litige. Par suite, il est fondé à en demander la suspension. Compte tenu de l’objet du contrat et de la nécessité désormais d’exploiter la régie en urgence dans cette période, il y a lieu de reporter cette suspension jusqu’à ce que le conseil du syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden régularise la délibération portant création de l’emploi de directeur général de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden. Dès lors, la suspension interviendra à compter du 10 février 2025, sous réserve de la communication par le conseil syndical du syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden de la délibération portant création de l’emploi de directeur général de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du contrat conclu le 1er octobre 2024 entre la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden et M. C est suspendue à compter du 10 février 2025 et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous réserve de la communication par le conseil du syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden de la délibération portant création de l’emploi de directeur de la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hautes-Pyrénées, au syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden et à la régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden et à M. C.
Fait à Pau, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
M. D
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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